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Ariane Web: Conseil d'État 435331, lecture du 1 juillet 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:435331.20200701

Décision n° 435331
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 435331
ECLI:FR:CECHS:2020:435331.20200701
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public


Lecture du mercredi 1 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1901065 du 25 septembre 2019, enregistrée le 14 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 avril 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par M. D... C....

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2019 par laquelle le commandement du groupement de gendarmerie départementale de l'Yonne lui a infligé la sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Par la décision attaquée du 13 février 2019, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Yonne a infligé la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts à M. C..., colonel de réserve, au motif que celui-ci avait valoir sa qualité d'officier de gendarmerie dans le but de ne pas respecter des restrictions de circulation définies par arrêté municipal.

2. Par arrêté du 6 septembre 2018, le maire de Vézelay a restreint la circulation dans le bourg, le samedi 3 novembre 2018 de 18h à 21h, afin de permettre un rassemblement de scouts. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. C... a fait état de sa qualité d'officier supérieur, auprès des organisateurs de ce rassemblement, de militaires de l'opération " Sentinelle " puis de gendarmes, afin d'obtenir que le véhicule dont il était le passager puisse, sans motif légitime, passer outre un barrage établi par les organisateurs et continuer de circuler en dépit de cette interdiction. La circonstance, à la supposer établie, qu'aucune barrière ou panneau de signalisation ne matérialisait cette restriction de circulation, que le requérant ignorait cette dernière et que l'arrêté du maire n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante ne saurait retirer leur caractère fautif aux faits reprochés à l'intéressé. Il suit de là qu'en estimant que le comportement de M. C... était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction qui a été prise à son encontre.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à la ministre des armées.