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Ariane Web: Conseil d'État 436940, lecture du 5 août 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:436940.20200805

Décision n° 436940
5 août 2020
Conseil d'État

N° 436940
ECLI:FR:CECHS:2020:436940.20200805
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 5 août 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société civile immobilière (SCI) du Domaine de la Tour demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1900512 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 31 octobre 2018 du maire de Corenc (Isère) lui délivrant un permis de construire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 153-11 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI du Domaine de la Tour ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

3. La SCI du Domaine de la Tour soutient que l'article L. 153-11 précité, tel qu'il est interprété par le Conseil d'Etat, méconnait le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la même Déclaration en ce qu'il permet à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme au motif que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, sans permettre au pétitionnaire de contester la légalité des dispositions du plan qui justifie cette décision.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ". L'article 17 de la même Déclaration dispose : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ".

5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme a pour objet de permettre à l'autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque celle-ci est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Le sursis à statuer, qui est justifié par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise par les collectivités territoriales de l'occupation des sols et du développement urbain, doit être motivé, ne peut excéder deux ans et ne peut être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir. Il ne peut intervenir qu'après qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable. Il en résulte que si sa mise en oeuvre est susceptible de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété en retardant la date à laquelle il est statué sur la demande et, le cas échéant, en faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur en raison de l'élaboration en cours d'un nouveau plan local d'urbanisme, cette atteinte ne peut être considérée comme excessive au regard de l'objectif d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et de son encadrement par la loi, notamment de sa limitation dans le temps. Par suite, la question de l'atteinte disproportionnée portée par ces dispositions au droit de propriété ne présente pas un caractère sérieux.

7. En second lieu, il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le sursis ne peut être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité du futur plan local d'urbanisme à l'occasion du recours formé contre la décision de sursis. Dès lors, la question de l'atteinte substantielle portée au droit au recours ne présente pas un caractère sérieux.

9. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que la SCI du Domaine de la Tour a soulevée à l'appui de son pourvoi.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI du Domaine de la Tour.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Domaine de la Tour, à M. C... A..., à Mme D... B..., à la commune de Corenc et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique.