Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 441750, lecture du 30 septembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:441750.20200930

Décision n° 441750
30 septembre 2020
Conseil d'État

N° 441750
ECLI:FR:CECHR:2020:441750.20200930
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 30 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Sixt asset et management (Sixt AM), à l'appui de sa demande présentée devant la commission du contentieux du stationnement payant tendant à l'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis le 17 février 2019 par la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, a produit un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019 au greffe de la commission, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1914935 du 20 mai 2020, enregistrée le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission du contentieux du stationnement payant a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et du deuxième alinéa de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la société Sixt AM soutient que ces dispositions sont applicables au litige et qu'elles méconnaissent :
- le principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le principe de personnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, qui n'ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Sixt asset et management.



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut instituer une redevance de stationnement, en établissant deux barèmes. Le premier, dit " barème de paiement immédiat ", est applicable lorsque le conducteur du véhicule règle, dès le début de son stationnement, la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement. Le second, dit " forfait de post-stationnement ", est applicable lorsque la redevance n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Par ailleurs, le IV du même article dispose que, dans cette seconde hypothèse, le paiement du forfait de post-stationnement doit s'effectuer dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement apposé sur le véhicule ou envoyé au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. A défaut, le forfait de post-stationnement est regardé comme impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat.

3. Les II et IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales disposent que : " II. - Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat (...) / Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'établissement public de l'Etat mentionné au premier alinéa du présent II justifie par tout moyen de l'envoi à l'adresse connue du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. / (...) IV. (...) Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 2321-3-1 du code général de la propriété des personnes publique dispose que : " (...) Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen. "

4. La société Sixt asset et management (Sixt AM) soutient que les dispositions citées ci-dessus méconnaissent plusieurs principes garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'elles prévoient que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, c'est-à-dire son propriétaire lorsque ce dernier est une personne morale, sans permettre aux sociétés qui ont une activité de location de courte durée des véhicules dont elles sont propriétaires de s'exonérer du paiement de la somme réclamée en communiquant à l'administration les coordonnées du locataire du véhicule.

5. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 2 ci-dessus, le forfait de post-stationnement constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n'a pas été payée dès le début du stationnement. Par suite, il n'a pas le caractère d'une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l'acquitter. La société Sixt AM ne peut, dès lors, utilement soutenir que les dispositions relatives au paiement du forfait de post-stationnement méconnaissent le principe constitutionnel selon lequel nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle, garanti par l'article 4 de la Déclaration de 1789.

6. En deuxième lieu, la personne morale propriétaire du véhicule étant, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, débitrice du forfait de post-stationnement, les dispositions contestées, qui n'ont, au demeurant, pas pour effet de lui interdire de répercuter contractuellement sur le locataire les sommes dont elle s'est acquittée, n'ont pas, en prévoyant qu'elle serait redevable de la majoration prévue en l'absence de paiement de ce forfait dans les délais légaux, méconnu ce même principe de responsabilité.

7. En troisième lieu, les dispositions contestées mentionnées au point 3 ne placent pas les propriétaires de véhicules qui exercent une activité de location dans une situation différente de celle des autres propriétaires titulaires de certificat d'immatriculation. Elles ne sauraient, par suite, méconnaître le principe d'égalité devant la loi et, dès lors qu'elles font reposer la charge du stationnement du véhicule sur son propriétaire, ne créent, en tout état de cause, aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, la société Sixt AF n'est pas fondée à soutenir qu'elles méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

8. En quatrième lieu, au regard de la possibilité donnée aux propriétaires loueurs, titulaires du certificat d'immatriculation, de contester le forfait de post-stationnement et sa majoration en saisissant la commission du contentieux du stationnement payant, les dispositions contestées, qui n'ont, au demeurant, pas pour effet d'interdire au loueur du véhicule de prévoir, le cas échéant, de recueillir tous éléments justificatifs auprès du locataire, ne portent pas atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

9. Enfin, le forfait de post-stationnement ne visant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, il ne saurait avoir le caractère d'une sanction. Par suite, la société Sixt AM ne peut utilement soutenir que les dispositions législatives critiquées méconnaissent les principes des droits de la défense et de personnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une majoration de ce forfait peut, trois mois après la notification de l'avis de paiement, être mise à la charge de cette même personne en cas d'absence de paiement, ne méconnaissent pas davantage, en tout état de cause, les droits de la défense et le principe de personnalité des peines garantis cet article.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et du deuxième alinéa de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sixt asset et management.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sixt asset et management, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.