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Ariane Web: Conseil d'État 443224, lecture du 26 février 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:443224.20210226

Décision n° 443224
26 février 2021
Conseil d'État

N° 443224
ECLI:FR:CECHS:2021:443224.20210226
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Réda Wadjinny-Green, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
OCCHIPINTI, avocats


Lecture du vendredi 26 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Neretzat a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le maire d'Anglet a délivré un permis de construire à M. B... A... pour l'extension et la surélévation d'une maison individuelle, l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le maire a délivré à M. B... A... un permis de construire modificatif et un permis de démolir, ainsi que les décisions qui ont rejeté ses recours gracieux. Par un jugement n° 1800348, 1801026 du 19 février 2020, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés et ces décisions en tant qu'ils méconnaissent les articles UC7 et UC13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet, donné un délai de deux mois à M. A... pour solliciter la régularisation de son projet sur ces points et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neretzat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur ;

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Société Neretzat ;


Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. "

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Pau que les demandes formées par la société Neretzat devant ce tribunal, enregistrées les 15 février et 9 mai 2018, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 18 août et 1er décembre 2017 par lesquels le maire d'Anglet, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré un permis de construire puis un permis de construire modificatif et un permis de démolir à M. A... en vue de l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 février 2020 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de la société Neretzat à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Neretzat est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Neretzat, au maire d'Anglet, à M. B... A... et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.



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