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Ariane Web: Conseil d'État 450395, lecture du 27 mars 2021, ECLI:FR:CEORD:2021:450395.20210327

Décision n° 450395
27 mars 2021
Conseil d'État

N° 450395
ECLI:FR:CEORD:2021:450395.20210327
Inédit au recueil Lebon

SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du samedi 27 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet de la Haute-Garonne de suspendre toutes les diligences et les mesures permettant son éloignement du territoire français à destination de la Russie. Par une ordonnance n° 2100430 du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que, postérieurement à la décision définitive d'éloignement, il a été jugé que la perte du statut de réfugié est sans incidence sur la qualité de réfugié, cette circonstance de droit nouvelle étant de nature à justifier la recevabilité de la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est placé en rétention administrative depuis le 14 février 2021 pour l'exécution imminente d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, au principe de non-refoulement et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ;
- la décision du 28 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n'a ni pour objet ni pour effet de lui retirer sa qualité de réfugié et, ce faisant, ne permet pas au préfet d'exécuter une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine, la Russie, où sa vie ou sa liberté est menacée.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 mars 2021, la Cimade conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B.... Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur l'intervention de la Cimade :

2. Eu égard à son objet, la Cimade a intérêt à contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Son intervention est donc admise.

Sur le cadre juridique applicable :

3. D'une part, aux termes de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011 : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (...). / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ".

4. Les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprétés par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée.

5. Par suite, les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent à l'OFPRA que de refuser d'exercer la protection juridique et administrative d'un réfugié ou d'y mettre fin, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou lorsque l'intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 711-6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservé dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 711-6, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011.

6. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États [c]ontractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques./ 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales./ 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel :/ a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou/ b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre./ (...) ". Il résulte de ces dispositions que les Etats membres peuvent déroger au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l'Etat membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 4 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l'article 4 et à l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève.

Sur la requête en référé :

7. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. B..., ressortissant russe né le 11 septembre 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2002. Le 23 novembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Le 28 février 2018, l'Office a, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révoqué le statut de réfugié de M. B... qui avait fait l'objet d'une dizaine de condamnations notamment pour des faits de violence avec usage d'une arme entre 2002 et 2017. Le 23 mai 2019, ce dernier a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé la Russie comme pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. B... à résidence. Par un jugement du 1er octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre le 13 juin 2019. Par un arrêt du 1er mars 2021 contre lequel il s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

8. M. B..., actuellement placé en rétention administrative depuis le 14 février 2021 pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, relève appel de l'ordonnance du 2 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de toutes les diligences et mesures permettant son éloignement du territoire français à destination de la Russie.

9. En appel, M. B... soutient que la révocation de son statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le prive pas de sa qualité de réfugié et des droits qui s'y rattachent notamment celui de ne pas être refoulé dans le pays dont il a la nationalité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à la possibilité de refouler un réfugié dans son pays d'origine dans les hypothèses prévues à l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions du 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, à la condition que l'intéressé n'encoure pas dans ce pays un risque réel et sérieux d'être soumis aux traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

10. M. B... n'apportant toujours pas en appel d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.


O R D O N N E :
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Article 1er: L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Cimade.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.