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Ariane Web: Conseil d'État 446100, lecture du 30 mars 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:446100.20210330

Décision n° 446100
30 mars 2021
Conseil d'État

N° 446100
ECLI:FR:CECHS:2021:446100.20210330
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


Lecture du mardi 30 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme W... O... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'élection de M. AG..., en qualité de président de la communauté d'agglomération du Sud.

Par un jugement no 2000563 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés le 9 novembre 2020, les 27 janvier et 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 2000563 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. AE... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme O... fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses protestations tendant à l'annulation de l'élection du président de la communauté d'agglomération du Sud qui s'est déroulée le 10 juillet 2020, à l'issue de laquelle M. AG... a été proclamé élu au troisième tour de scrutin au bénéfice de l'âge.

Sur les démissions et le remplacement des conseillers communautaires de la commune du Tampon (La Réunion) :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. " Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) / (...) Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu. ". Enfin, aux termes de l'article L. 273-10 du code électoral : " Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (...) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. "

3. Il résulte de ces dispositions que la démission d'un membre de l'organe délibérant d'une communauté d'agglomération devient définitive dès sa réception par le président de cet établissement public. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans les mêmes formes, tout membre du conseil municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller démissionnaire a été élu renonce définitivement à occuper le siège ainsi laissé vacant.

4. Mme O... soutient que les démissions de Mme S... E..., M. Y... U..., M. T... L..., Mme AF... F..., Mme AI...-F..., M. V... N..., M. R... I..., Mme AC... D..., Mme Z... X..., M. G... M..., Mme AH..., Mme Q... A..., M. AD... H..., Mme K... J..., M. B... C..., M. AA..., M. AB... P..., présentées par lettres au président de la communauté d'agglomération du Sud, étaient irrégulières, dès lors que ces lettres, identiques et signées à l'avance avec la date laissée en blanc, auraient été datées et utilisées à l'insu de leurs signataires, ainsi qu'en attesterait notamment la présence de M. L... lors de la séance d'installation du conseil communautaire du 10 juillet 2020, et que la lettre de démission de M. U... a été établie après cette séance.

5. Toutefois, la seule circonstance que M. L... ait assisté à la première réunion du conseil communautaire et que la lettre de démission de M. U... ne comporte pas de numéro d'ordre et ne figure pas dans les démissions transmises au sous-préfet le 15 juillet ne sont pas de nature à remettre cette appréciation en cause. Il résulte de ces éléments comme de l'ensemble de l'instruction que les lettres de démission mentionnées au point 4 ci-dessus, rédigées en termes non équivoques et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été signées sous la contrainte, ont été réceptionnées le 8 juillet 2020 par le président de la communauté d'agglomération du Sud, comme le soutiennent d'ailleurs les démissionnaires eux-mêmes. Il s'ensuit que Mme O... n'est pas fondée à soutenir que ces démissions seraient irrégulières et qu'il aurait, par suite, été procédé au remplacement des conseillers communautaires démissionnaires en méconnaissance des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral.

6. En deuxième lieu, ni la circonstance que le remplacement des sept conseillers communautaires n'a été portée à la connaissance des autres membres du conseil communautaire que le jour de sa première réunion, ni celle tirée de ce que le président, une fois élu, a suspendu le processus menant à l'élection du reste de l'exécutif, ne sont de nature à établir que les dix-sept démissions avaient le caractère d'une manoeuvre en vue de l'élection de M. AE....

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 273-9 du code électoral : " I. - (...) Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / (...) 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; / (...) / 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. " Ces dispositions sont applicables aux candidatures au conseil communautaire. Elles demeurent sans incidence sur les règles applicables au remplacement des conseillers qui, une fois élus, démissionnent de leurs fonctions, rappelées aux point 2 et 3 de la présente décision.

8. Le grief tiré de ce que le remplacement des conseillers communautaires démissionnaires méconnaîtrait les dispositions citées au point 7 ci-dessus, ne peut par suite qu'être écarté.

Sur l'élection du président de la communauté d'agglomération du Sud :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : " Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. (...) / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. / Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 (...) ".

10. Si ces dispositions prévoient que l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux doit comporter l'élection du président et celle des vices présidents et des autres membres du bureau, il n'en résulte pas que la régularité de l'élection du président serait subordonnée à la condition qu'il soit effectivement procédé, au cours de la même séance, au scrutin portant sur l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau, ces différents scrutins demeurant distincts les uns des autres.

11. Dès lors, ne peut qu'être écarté le grief tiré de ce que l'élection de M. AE... serait entachée d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été procédé à la désignation des vice-présidents au cours de la même séance.

12. En deuxième lieu, le grief tiré de ce que la décision de reporter les élections des vice-présidents aurait constitué une manoeuvre est, ainsi que l'a relevé le tribunal, inopérant au soutien de la contestation de la régularité d'opérations électorales qui l'ont précédée.

13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires : " Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l'assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci. "

14. Mme O... soutient que la convocation des conseillers communautaires remplaçants, effectuée le 9 juillet 2020, soit moins d'un jour franc avant la séance du 10 juillet 2020, était irrégulière faute d'avoir respecté le délai prévu par les dispositions citées au point 13 ci-dessus. Toutefois, il est constant que les conseillers communautaires nouvellement élus ont été convoqués, en vue de la séance du 10 juillet, par un courriel du 3 juillet 2020, tandis que les dispositions citées au point 13 n'imposaient pas de reporter la date de cette séance pour tenir compte des démissions intervenues dans l'intervalle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme O... la somme que M. AE... réclame au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme O... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. AE... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme W... O... et à M. AG....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.