Conseil d'État
N° 440545
ECLI:FR:CECHR:2021:440545.20210331
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Lecture du mercredi 31 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés le 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, notamment son article 31 ;
- la décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés le 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10, par lesquels le ministre de l'action et des comptes publics a, notamment, fait connaître son interprétation des dispositions de l'article 979 du code général des impôts relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et précisé l'incidence, pour le calcul de ce plafonnement au titre de l'année 2019, de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et particulièrement des modalités de prise en compte du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts : " L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (...) ".
3. Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, qui institue, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, un prélèvement à la source des revenus dont le contribuable a disposé au cours de la même année : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. "
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 979 du code général des impôts, issues de l'article 31 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, que le mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière qu'elles instituent s'applique en déduisant de l'impôt brut dû au titre des revenus de l'année précédente l'ensemble des crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable, à l'exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger. Ces dispositions prévoient ainsi que l'impôt sur le revenu retenu à ce titre est calculé après imputation du " crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement " institué par l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Il en résulte qu'en déclarant conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, le cent trente cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le I de l'article 979 du code général des impôts, y compris en tant qu'il prévoit que le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement institué par l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune dû au titre de 2019.
6. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
7. Le paragraphe 130 des commentaires administratifs litigieux, qui a pour objet d'interpréter les dispositions législatives susmentionnées, indique, s'agissant de l'impact, pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière, de l'entrée en vigueur en 2019 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : " Le mécanisme de plafonnement institué par l'article 979 du CGI s'appuie sur la prise en compte des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente. L'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui conduira, pour la généralité des revenus, à prélever l'impôt dû au titre de ces mêmes revenus l'année de leur perception sous forme de retenue à la source ou d'acompte, n'a pas pour effet de modifier les modalités de calcul du plafonnement. / Ainsi, à compter de 2019, l'impôt pris en considération pour apprécier le seuil de 75 % prévu à l'article 979 du CGI demeurera celui afférent aux revenus de l'année précédente et dont le montant sera définitivement arrêté au moment de la déclaration de régularisation souscrite l'année suivante (i.e., s'agissant des revenus de l'année 2019, en 2020). / Dans le cadre de l'année de transition liée à l'institution du prélèvement à la source, un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) effacera la fraction d'impôt sur le revenu afférente aux revenus de 2018 relevant des catégories de revenus soumises à imposition contemporaine à compter de 2019. / Au regard des dispositions de l'article 979 du CGI, seul l'impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 au titre des revenus 2018, c'est-à-dire après imputation du CIMR, sera pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'IFI 2019. Les revenus situés dans le champ du CIMR doivent en effet être regardés comme exonérés pour l'application du premier alinéa du I de l'article 979 du CGI, qui a pour objet de prendre en compte les impôts effectivement acquittés. / Pour sa part, l'imposition contemporaine des revenus 2019 sera prise en compte dans le plafonnement de l'IFI 2020 dans les conditions de droit commun. / Les mêmes règles sont applicables, le cas échéant, au CIMR complémentaire accordé au titre de l'impôt dû sur les revenus de 2019 qui viendra donc en diminution des revenus pris en compte pour le plafonnement de l'IFI au titre de l'année 2020. / A compter de l'IFI 2021, ces dispositions transitoires n'impacteront plus le calcul du plafonnement ".
8. Mme B... soutient que les énonciations du paragraphe 130 des commentaires attaqués, en tant qu'elles indiquent que le plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière dû en 2019 est calculé après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, lequel neutralise en 2019, dans le cadre de la première année de mise en oeuvre du prélèvement de l'impôt à la source, la cotisation d'impôt sur le revenu due en 2019 sur les revenus de l'année 2018, méconnaîtraient tant les dispositions de l'article 979 du code général des impôts précité en ce qui concerne l'effet du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière que celles de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 précité, relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
9. Toutefois, les énonciations du paragraphe 130 des commentaires administratifs litigieux se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l'article 979 du code général des impôts, selon lesquelles, ainsi qu'il a été dit, le plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière prend en compte la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année précédente après imputation de tous les crédits d'impôt, à la seule exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger, et donc en particulier après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
N° 440545
ECLI:FR:CECHR:2021:440545.20210331
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Lecture du mercredi 31 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés le 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, notamment son article 31 ;
- la décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés le 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10, par lesquels le ministre de l'action et des comptes publics a, notamment, fait connaître son interprétation des dispositions de l'article 979 du code général des impôts relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et précisé l'incidence, pour le calcul de ce plafonnement au titre de l'année 2019, de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et particulièrement des modalités de prise en compte du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts : " L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (...) ".
3. Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, qui institue, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, un prélèvement à la source des revenus dont le contribuable a disposé au cours de la même année : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. "
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 979 du code général des impôts, issues de l'article 31 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, que le mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière qu'elles instituent s'applique en déduisant de l'impôt brut dû au titre des revenus de l'année précédente l'ensemble des crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable, à l'exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger. Ces dispositions prévoient ainsi que l'impôt sur le revenu retenu à ce titre est calculé après imputation du " crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement " institué par l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Il en résulte qu'en déclarant conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, le cent trente cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le I de l'article 979 du code général des impôts, y compris en tant qu'il prévoit que le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement institué par l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune dû au titre de 2019.
6. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
7. Le paragraphe 130 des commentaires administratifs litigieux, qui a pour objet d'interpréter les dispositions législatives susmentionnées, indique, s'agissant de l'impact, pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière, de l'entrée en vigueur en 2019 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : " Le mécanisme de plafonnement institué par l'article 979 du CGI s'appuie sur la prise en compte des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente. L'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui conduira, pour la généralité des revenus, à prélever l'impôt dû au titre de ces mêmes revenus l'année de leur perception sous forme de retenue à la source ou d'acompte, n'a pas pour effet de modifier les modalités de calcul du plafonnement. / Ainsi, à compter de 2019, l'impôt pris en considération pour apprécier le seuil de 75 % prévu à l'article 979 du CGI demeurera celui afférent aux revenus de l'année précédente et dont le montant sera définitivement arrêté au moment de la déclaration de régularisation souscrite l'année suivante (i.e., s'agissant des revenus de l'année 2019, en 2020). / Dans le cadre de l'année de transition liée à l'institution du prélèvement à la source, un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) effacera la fraction d'impôt sur le revenu afférente aux revenus de 2018 relevant des catégories de revenus soumises à imposition contemporaine à compter de 2019. / Au regard des dispositions de l'article 979 du CGI, seul l'impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 au titre des revenus 2018, c'est-à-dire après imputation du CIMR, sera pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'IFI 2019. Les revenus situés dans le champ du CIMR doivent en effet être regardés comme exonérés pour l'application du premier alinéa du I de l'article 979 du CGI, qui a pour objet de prendre en compte les impôts effectivement acquittés. / Pour sa part, l'imposition contemporaine des revenus 2019 sera prise en compte dans le plafonnement de l'IFI 2020 dans les conditions de droit commun. / Les mêmes règles sont applicables, le cas échéant, au CIMR complémentaire accordé au titre de l'impôt dû sur les revenus de 2019 qui viendra donc en diminution des revenus pris en compte pour le plafonnement de l'IFI au titre de l'année 2020. / A compter de l'IFI 2021, ces dispositions transitoires n'impacteront plus le calcul du plafonnement ".
8. Mme B... soutient que les énonciations du paragraphe 130 des commentaires attaqués, en tant qu'elles indiquent que le plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière dû en 2019 est calculé après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, lequel neutralise en 2019, dans le cadre de la première année de mise en oeuvre du prélèvement de l'impôt à la source, la cotisation d'impôt sur le revenu due en 2019 sur les revenus de l'année 2018, méconnaîtraient tant les dispositions de l'article 979 du code général des impôts précité en ce qui concerne l'effet du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière que celles de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 précité, relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
9. Toutefois, les énonciations du paragraphe 130 des commentaires administratifs litigieux se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l'article 979 du code général des impôts, selon lesquelles, ainsi qu'il a été dit, le plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière prend en compte la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année précédente après imputation de tous les crédits d'impôt, à la seule exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger, et donc en particulier après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.