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Ariane Web: Conseil d'État 434191, lecture du 9 juin 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:434191.20210609

Décision n° 434191
9 juin 2021
Conseil d'État

N° 434191
ECLI:FR:CECHS:2021:434191.20210609
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; CABINET BRIARD, avocats


Lecture du mercredi 9 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2015 à raison des locaux sis 50 et 50 A allée Le Gréco à Amiens. Par un jugement n° 1701420 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de cette taxe et mis à la charge du directeur départemental des finances publiques de la Somme et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

I. Sous le n° 434191, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


II. Sous le n° 434340, par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Amiens Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Leroy Merlin France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Leroy Merlin France et au Cabinet Briard, avocat de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;



Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois susvisés sont dirigés contre le même jugement et présente à juger des questions communes. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015 pour les locaux sis 50 et 50 A allée Le Gréco à Amiens. Par un jugement du 5 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de cette taxe. Sous le n° 434191, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation du jugement. Sous le n° 434340, la communauté d'agglomération Amiens Métropole demande l'annulation du même jugement.

Sur le pourvoi n°434191 :

3. La communauté d'agglomération Amiens Métropole justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.

4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour juger que la société requérante était fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole avait fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015 était illégale au motif que ce taux était manifestement disproportionné, le tribunal s'est référé aux seules données d'exécution résultant du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets de la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été produites à l'instance des données issues du budget primitif, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

Sur le pourvoi n°434340 :

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole tendant à l'annulation du jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération Amiens Métropole est admise dans le pourvoi n° 434191.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 juillet 2019 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n°434340 présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 juillet 2019.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la société Leroy Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole et à la société Leroy Merlin France.