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Décision n° 433985
17 juin 2021
Conseil d'État

N° 433985
ECLI:FR:CECHS:2021:433985.20210617
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du jeudi 17 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Elie Saab France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 ainsi que des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1519343 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02523 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elie Saab France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Elie Saab France ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Elie Saab France, filiale française à 99,99 % de la société libanaise Elie Saab Group (ESG) et qui exerce une activité de commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à sa société mère libanaise. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 et de retenue à la source au titre des années 2009 et 2010 résultant de cette rectification. La société Elie Saab France demande l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge les impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu'elles contribuent au développement de la valeur d'une marque appartenant à celle-ci.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Elie Saab France est chargée de la gestion, de la fabrication et de la distribution pour le groupe Elie Saab, de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, assure la distribution des accessoires de la marque " Elie Saab " pour l'ensemble des entités du groupe ainsi que la distribution en France et pour la clientèle européenne de la ligne de haute couture et vend, dans sa boutique parisienne et auprès des boutiques distribuant la marque dans le monde, une ligne de vêtements et d'accessoires de soirée développée par la filiale libanaise du groupe. Par ailleurs, la société Elie Saab France dispose au sein de la boutique parisienne d'un salon destiné à présenter les créations de haute couture de la marque, dont elle prend en charge les loyers et les agencements immobiliers ainsi que les frais de personnel. Elle assume enfin l'organisation des défilés de la marque " Elie Saab " pour les collections de haute couture et de prêt-à-porter, et prend en charge la communication de la marque ainsi que ses campagnes de promotion. Estimant que la société française, largement déficitaire depuis son premier exercice clos en 2002, supportait des charges au bénéfice de l'ensemble du groupe et non pour son activité propre, l'administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, dans les résultats imposables des exercices clos de 2007 à 2010, le montant des dépenses liées à la promotion de la marque " Elie Saab " et à l'organisation des défilés qui n'avaient pas été refacturées à la société mère libanaise, une marge de 5% pour celles de ces dépenses qui avaient donné lieu à une refacturation à prix coûtant ainsi que les dépenses de personnel du service de presse.

4. En premier lieu, en écartant l'argumentation de la société Elie Saab France selon laquelle la prise en charge par ses soins des dépenses de promotion et de communication litigieuses qui n'avaient pas été engagées uniquement pour valoriser la marque Elie Saab, propriété de sa société mère libanaise, mais également pour l'exercice de son activité propre, notamment en sa qualité de centre de profit du groupe pour l'activité " accessoires " et de responsable de la ligne de prêt-à-porter haut-de-gamme de jour, la cour a implicitement mais nécessairement jugé, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit, que l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts.

5. En second lieu, en jugeant, que la société Elie Saab France n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise, en arguant d'une part, de l'absence de refacturation, par sa société-mère, de dépenses que celle-ci aurait supportées au profit des entités du groupe, telles que les dépenses liées aux prestations de services support, au contrat avec la chaine de télévision Fashion TV et à la rémunération des deux co-gérants de la société-mère et du créateur du groupe et, d'autre part, de l'absence de facturation, par cette même société-mère, d'une redevance de marque, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Elie Saab France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Elie Saab France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SARL Elie Saab France