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Ariane Web: Conseil d'État 438532, lecture du 21 juin 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:438532.20210621

Décision n° 438532
21 juin 2021
Conseil d'État

N° 438532
ECLI:FR:CECHR:2021:438532.20210621
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Martin Guesdon, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du lundi 21 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, de lui en accorder le sursis de paiement. Par un jugement n° 1701826 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions aux fins de décharge et jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement.

Par un arrêt n° 19NT00729 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 1er juillet 2020 et le 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., qui était employé par la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Stade Malherbe Caen en qualité de manager général sportif, a conclu avec son employeur, le 28 juin 2012, une rupture conventionnelle comportant le versement d'une indemnité d'un montant brut de 738 749 euros. Ces mêmes parties ont signé, le 31 août 2012, un protocole d'accord transactionnel prévoyant, en complément, le versement à M. A... d'une indemnité d'un montant brut de 430 873 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que si l'indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle n'était pas imposable, il y avait en revanche lieu de rectifier les revenus salariaux déclarés par M. A... au titre de l'année 2012 en y intégrant une somme de 400 000 euros correspondant au complément d'indemnité transactionnelle. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes, et jugeant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de sursis de paiement.

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;/ (...) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :/ (...) b) (...) le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".

3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.

4. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.

5. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.

6. Lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. A... ne s'était pas plaint, pour justifier du caractère irrégulier de la rupture de son contrat de travail lors de la conclusion du protocole d'accord transactionnel, de ne pas avoir reçu de son employeur un exemplaire de la convention de rupture et avait produit devant elle un tel exemplaire portant la mention " lu et approuvé " accompagnée de sa signature. En en déduisant que M. A... s'était vu remettre un exemplaire de la convention dans des conditions lui permettant d'exercer les droits énoncés au point précédent, et que la rupture conventionnelle était, dès lors, régulière, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le protocole transactionnel avait pour objet de réparer des préjudices indépendants de la rupture du contrat de travail et que les indemnités versées en réparation de ces préjudices n'étaient pas imposables n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel et ne présente pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Il s'ensuit que M. A... ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'indemnité avait un tel objet.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour estimer que l'administration apportait la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôts mises à la charge de M. A..., sur le motif tiré de ce que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une précédente rectification en raison du défaut de déclaration d'une indemnité transactionnelle perçue à l'occasion d'un licenciement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


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