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Ariane Web: Conseil d'État 432485, lecture du 7 juillet 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:432485.20210707

Décision n° 432485
7 juillet 2021
Conseil d'État

N° 432485
ECLI:FR:CECHS:2021:432485.20210707
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Catherine Calothy, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 7 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 432485, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2019 et le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association oiseaux-nature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en tant qu'il classe la fouine, le renard, le corbeau freux et la corneille noire parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Vosges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le numéro 434091, par une requête enregistrée le 28 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association rassemblement pour une France sans chasse demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en tant qu'il classe le renard parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.

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3° Sous le numéro 434307, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2019 et le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs du Calvados demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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4° Sous le numéro 434316, par une requête enregistrée le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France nature environnement (FNE) et Humanité et biodiversité demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en tant qu'il classe le putois dans les départements de la Loire-Atlantique et du Pas-de-Calais ; la fouine dans le département des Côtes d'Armor ; la pie bavarde dans les départements de Charente-Maritime, de Côte-d'Or, des Côtes d'Armor, d'Eure-et-Loir, de Gironde, d'Indre-et-Loire, de Loire, du Loiret, de la Manche, du Morbihan, de Moselle, du Nord, de l'Oise, de la Sarthe, de l'Essonne et du Val-d'Oise ; l'étourneau dans le département de Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le numéro 434342, par une requête sommaire, douze mémoires complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 6 septembre, 5 décembre et 6 décembre 2019 et les 17, 18 et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en ce qu'il classe les belette, fouine, martre, putois, renard roux, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet et prévoit les modalités de leur destruction ; et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de n'autoriser les opérations de destruction de renards qu'aux seuls abords des activités susceptibles de subir des dégâts imputables à cette espèce ;

2°) subsidiairement d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il classe parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
- la martre et la corneille noire dans le département de l'Ain, et d'enjoindre au ministre de ne classer le renard et la fouine, dans le département de l'Ain, que dans les seules communes accueillant un élevage de volailles de Bresse et, pour le renard, aux seuls abords de ces élevages ;
- la pie bavarde dans le département des Ardennes ;
- la pie bavarde et le geai des chênes dans le département de l'Ariège ;
- la pie bavarde dans le département du Calvados ;
- l'étourneau sansonnet dans le département de l'Eure ;
- la fouine dans le département de la Haute-Garonne ;
- la pie bavarde dans le département de la Loire ;
- l'étourneau sansonnet dans le département de la Marne ;
- la martre dans le département de la Moselle ;
- l'étourneau sansonnet dans le département de la Haute-Saône ;
- l'étourneau sansonnet, la fouine et la pie bavarde dans le département de la Seine-Maritime ;
- la corneille noire et le renard dans le département des Deux-Sèvres ;
- le renard dans le département de l'Essonne ;
- le renard dans le département du Val-d'Oise et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de ne classer le renard, dans le département du Val-d'Oise, qu'aux seuls abords des activités vulnérables à sa présence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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6° Sous le numéro 434357, par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2019 et le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association LPO France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en ce qu'il classe comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts :
- dans les Hautes-Alpes, la pie bavarde, dans les cantons de Chorges, Embrun, Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4, Laragne-Montéglin, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Serres, Tallard et Veynes du département des Hautes-Alpes ;
- dans les Hautes-Alpes, le geai des chênes, dans les cantons de Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Veynes, Taillard, Serres et Laragne-Montéglin ;
- dans les Ardennes, la pie bavarde ;
- en Ariège, la fouine dans les communes de la petite région agricole pyrénéenne : Albiès, Aleu, Alliat, Allières, Alos, Alzen, Antras, Appy, Arabaux, Argein, Arignac, Arnave, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Artigat, Artigues, Artix, Arvigna, Ascou, Aston, Aucazein, Audressein, Augirein, Aulos, Aulus-les-Bains, Auzat, Axiat, Ax-les-Thermes, Bagert, Balacet, Balaguères, Barjac, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-du-Salat, La Bastide-de-Sérou, La Bastide-sur-l'Hers, Baulou, Bédeilhac-et-Aynat, Bédeille, Bélesta, Belloc, Bénac, Benagues, Bénaix, Besset, Bestiac, Betchat, Bethmale, Bézac, Biert, Bompas, Bonac-Irazein, Bonnac, Les Bordes-sur-Arize, Bordes-Uchentein, Le Bosc, Bouan, Boussenac, Brassac, Brie, Burret, Buzan, Les Cabannes, Cadarcet, Calzan, Camarade, Camon, Campagne-sur-Arize, Canté, Capoulet-et-Junac, Carcanières, Carla-Bayle, Carla-de-Roquefort, Le Carlaret, Castelnau-Durban, Castéras, Castex, Castillon-en-Couserans, Caumont, Caussou, Caychax, Cazals-des-Baylès, Cazaux, Cazavet, Cazenave-Serres-et-Allens, Celles, Cérizols, Cescau, Château-Verdun, Clermont, Contrazy, Cos, Couflens, Coussa, Coutens, Crampagna, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Dreuilhe, Dun, Durban-sur-Arize, Durfort, Encourtiech, Engomer, Ercé, Erp, Esclagne, Escosse, Esplas, Esplas-de-Sérou, Eycheil, Fabas, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Fornex, Le Fossat, Fougax-et-Barrineuf, Freychenet, Gabre, Gajan, Galey, Ganac, Garanou, Gaudiès, Génat, Gestiès, Goulier, Gourbit, Gudas, L'Herm, L'Hospitalet-près-l'Andorre, Ignaux, Illartein, Ilhat, Illier-et-Laramade, Les Issards, Justiniac, Labatut, Lacave, Lacourt, Lagarde, Lanoux, Lapège, Lapenne, Larbont, Larcat, Larnat, Laroque-d'Olmes, Lasserre, Lassur, Lavelanet, Léran, Lercoul, Lescousse, Lescure, Lesparrou, Leychert, Lézat-sur-Lèze, Lieurac, Limbrassac, Lissac, Lordat, Loubaut, Loubens, Loubières, Ludiès, Luzenac, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Le Mas-d'Azil, Massat, Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mazères, Méras, Mercenac, Mercus-Garrabet, Mérens-les-Vals, Mérigon, Miglos, Mijanès, Mirepoix, Monesple, Montagagne, Montaillou, Montardit, Montaut, Montbel, Montégut-en-Couserans, Montégut-Plantaurel, Montels, Montesquieu-Avantès, Montfa, Montferrier, Montgaillard, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Montoulieu, Montségur, Montseron, Moulin-Neuf, Moulis, Nalzen, Nescus, Niaux, Orgeix, Orgibet, Orlu, Ornolac-Ussat-les-Bains, Orus, Oust, Pailhès, Pamiers, Pech, Péreille, Perles-et-Castelet, Le Peyrat, Le Pla, Le Port, Prades, Pradettes, Pradières, Prat-Bonrepaux, Prayols, Le Puch, Les Pujols, Quérigut, Quié, Rabat-les-Trois-Seigneurs, Raissac, Régat, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Rimont, Rivèrenert, Roquefixade, Roquefort-les-Cascades, Roumengoux, Rouze, Sabarat, Saint-Amadou, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Sainte-Foi, Saint-Girons, Saint-Jean-d'Aigues-Vives, Saint-Jean-du-Castillonnais, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Lary, Saint-Lizier, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Paul-de-Jarrat, Saint-Pierre-de-Rivière, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Quirc, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Salsein, Saurat, Sautel, Saverdun, Savignac-les-Ormeaux, Ségura, Seix, Sem, Senconac, Lorp-Sentaraille, Sentein, Sentenac-d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Serres-sur-Arget, Sieuras, Siguer, Sinsat, Sor, Sorgeat, Soueix-Rogalle, Soula, Soulan, Suc-et-Sentenac, Surba, Suzan, Tabre, Tarascon-sur-Ariège, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tignac, La Tour-du-Crieu, Tourtouse, Tourtrol, Trémoulet, Troye-d'Ariège, Unac, Unzent, Urs, Ussat Ustou Vals Varilhes, Vaychis, Vèbre, Ventenac, Verdun, Vernajoul, Vernaux, Le Vernet, Verniolle, Vicdessos, Villeneuve ;
- en Ariège, la pie bavarde et le geai des chênes dans les communes de : Brie, Canté, Gaudiès, La Tour du Crieu, Labatut, Le Carlaret, Le Vernet, Lissac, Ludiès,Mazères, Montaut, Pamiers, Saint-Amadou, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Varilhes, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage, Aigues-Vives, Artigat, Artix, Arvigna, Belloc, Bénagues, Besset, Bézac, Bonnac, Calzan, Camon, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Castéras, Castex, Cazals-des-Bayles, Cazaux, Cérizols, Coussa, Coutens, Crampagna, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Escosse, Esplas, Fabas, Fornex, Gudas, Justiniac, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La-Bastide-sur-L'Hers, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Laroque-d'Olmes, Le Fossat, Le Peyrat, Léran, Les Bordes-sur-Arize, Les Issards, Les Pujols, Lescousse, Lèzat-sur-Lèze, Limbrassac, Loubaut, Loubens, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Méras, Mirepoix, Monesple, Montbel, Montégut-Plantaurel, Montfa, Moulin-Neuf, Pailhès, Régat, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Roumengoux, Sabarat, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Sainte-Suzanne, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Ségura, Sieuras, Tabre, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Unzent, Vals, Villeneuve-du-Latou, Vira, Viviès ;
- dans l'Aube, la corneille noire ;
- en Charente-Maritime, la pie bavarde et la fouine sur d'autres communes que Mirambeau, Tugeras St-Maurice, St-Thomas-de-Conac, St-Cier-du-Taillon, Talmont-sur-Gironde, Arces, St-André-de-Lidon, Rioux, Thénac, Les Gonds, Courcoury, Chaniers, La-Chapelle-des-Pots, St-Georges-des-Coteaux, Ecurat, Port-d'Envaux, Juicq, Courcerac, Les Mathes, Etaules, Thairé, Aigrefeuilles-d'Aunis, Forges, Saint-Germain-de-Marencennes, Saint-Georges-du-Bois, La Ronde, Saint-Cyr-du-Doret, Longèves, Périgny.;
- dans le Cher, l'étourneau sansonnet ;
- en Corrèze, le geai des chênes ;
- dans la Côte-d'Or, la pie bavarde ;
- dans les Côtes d'Armor, la fouine et la martre des pins sur les communes de Bon Repos sur Blavet, Canihuel, Gouarec, Goudelin, Jugon-les-Lacs, Commune nouvelle, Languédias, Maël-Carhaix, Maël-Pestivien, Mégrit, Mellionnec, Peumerit-Quintin, Plélan-le-Petit, Plénée-Jugon, Plésidy, Plouëc-du-Trieux, Plouër-sur-Rance, Plouguernével, Plounévez-Quintin, Plussulien, Saint-Igeaux, Saint-Julien, Saint-Nicolas-du-Pélem, Sainte-Tréphine, Sévignac, Tramain, Trédaniel, Trédias, Trégomeur et Trémeur ;
- en Dordogne, l'étourneau sansonnet dans tout le département de la Dordogne au lieu de limiter le classement au seul canton du Sud-Bergeracois ;
- dans l'Eure, l'étourneau sansonnet ;
- en Eure-et-Loir, la pie bavarde ;
- dans le Gard, la corneille noire, sur d'autres communes que Saint-Gilles, Générac, Bellegarde, Beaucaire, Comps, Rodilhan, Meynes, Poulx Rochefort-du-Gard, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Ribaute-les-Tavernes, Isirac et Saint-Paulet-de-Caisson, seules communes ayant enregistré des dégâts en 4 ans ;
- dans le Gard, la pie bavarde sur d'autres communes que les seules communes de Saint-Gilles, Nîmes, Marguerittes, Meynes, Comps,Issirac, Branoux-les-Taillades, seules communes ayant enregistré des dégâts en 4 ans ;
- dans le Gard, l'étourneau sansonnet sur d'autres communes que Saint-Gilles, Bellegarde, Vauvert, Beauvoisin, Aimargues, Gallargues-le-Montueux, seules communes ayant enregistré des dégâts en 4 ans ;
- en Gironde, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet ;
- dans l'Indre-et-Loire, la pie bavarde ;
- en Isère, le renard roux sur d'autres communes que les communes des cantons suivants : Bièvre, Bourgoin-Jallieu, Chartreuse-Guiers, Charvieu-Chavagneux, Echirolles, Grenoble-1, Grenoble-2, Grenoble-3, Grenoble-4, L'Isle-d'Abeau, La Tour-du-Pin, la Verpillière, le Grand-Lemps, le Sud Grésivaudan, Meylan, Morestel, Roussillon, Saint-Martin-d'Hères, Tullins, Vienne-1, Vienne-2, Voiron.
- dans le Jura, la corneille noire sur d'autres communes que celles des cantons d'Authume, Bletterans, Dole-1, Dole-2, Lons-1, Lons-2, Poligny et Tavaux.
- en Loire-Atlantique, le putois dans 43 communes ;
- dans le Loiret, la pie bavarde ;
- dans la Marne, l'étourneau sansonnet ;
- en Mayenne, la pie bavarde ;
- en Meurthe-et-Moselle, la pie bavarde ;
- dans la Meuse, la pie bavarde et la corneille noire ;
- dans le Morbihan, la pie bavarde ;
- en Moselle, la martre des pins et la pie bavarde ;
- dans l'Oise, la fouine ;
- dans le Pas-de-Calais, la belette et le putois ;
- dans le Puy-de-Dôme, le renard roux sur les communes suivantes : la Tour d'Auvergne, Chastreix, Picherande, la Godivelle, Saint-Alyre-Es-Montagne, Anzat-le-Luguet, Mazoires, la Chapelle-Marcousse, Roche-Charles-la-Meyrand, Chassagne, et Dauzat-sur-Vodable ;
- dans les Hautes-Pyrénées, la martre et la pie bavarde ;
- dans le Haut-Rhin, le renard roux, le corbeau freux et la corneille noire ;
- dans la Haute-Saône, l'étourneau sansonnet ;
- en Saône-et-Loire, la martre, la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et le renard roux sur l'ensemble du département au lieu de limiter le classement au Nord-est du département (Bresse) ;
- en Savoie, le renard roux ;
- dans les Yvelines, le renard roux et la pie bavarde ;
- dans le Tarn-et-Garonne, le geai des chênes sur tout le département ou à défaut en tant qu'il ne se limite pas aux seules communes des cantons de Moissac, Quercy-Aveyron, Castelsarrasin, et communes de : Aucamville, Boudou, Bressols, Donzac, Dunes, Campsas, Canals, Castelmayran, Caumon, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Le Pin, Montbartier, Nohic, Orgueil, Pompignan, Saint-Aignan, Saint-Cirice, Saint-Michel, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-Paul-d'Espis, Saint-Vincent-Lespinasse, Valissac et Valeilles ;
- dans l'Essonne, le renard ;
- en Seine-Saint-Denis, l'étourneau sansonnet ;
- dans le Val-d'Oise, le renard et la pie bavarde ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92 /43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Calvados et autre et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération nationale des chasseurs et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2021 présentées par la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " I. - Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts : / (...) / 2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; / (...) / II. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / Le préfet détermine les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. / Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. ". En application de ces dispositions, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a pris, le 3 juillet 2019, un arrêté fixant la liste ainsi que les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre cet arrêté, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur la recevabilité des interventions :

2. La fédération nationale des chasseurs et l'union nationale des associations de piégeurs agréés de France justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué. Leur intervention est recevable.

3. La fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile de France et les fédérations départementales des chasseurs des Hautes-Alpes, de l'Ariège, de l'Aube, du Calvados, de Charente-Maritime, de Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes d'Armor, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Gard, de la Gironde, d'Indre-et-Loire, d'Isère, de la Loire, de Loire-Atlantique, du Loiret, de la Mayenne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, du Nord, de Saône-et-Loire, du Tarn-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, des Deux-Sèvres et des Vosges justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué en tant qu'il classe plusieurs espèces parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les départements de leur ressort. Leurs interventions sont donc recevables.

Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté attaqué a été signé par le directeur de l'eau et de la biodiversité. Ce dernier, en sa qualité de directeur d'administration centrale, disposait, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'une délégation permanente de signature du ministre pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la lettre de convocation du 26 avril 2019, du compte rendu de la séance du 6 mai 2019 et du contenu publié sur la plateforme " consultations publiques " du site du ministère de la transition écologique, que la séance du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 6 mai 2019 s'est tenue régulièrement et que les dispositions relatives à la participation du public n'ont pas été méconnues. Par suite, les moyens tirés des vices entachant la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et la consultation du public doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient illégales, que le ministre chargé de la chasse inscrit une espèce sur la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en ce qu'il procèderait au classement de certaines espèces malgré l'absence d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces dispositions doit être écarté.

S'agissant de la durée du classement :

7. Conformément aux dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1, l'arrêté attaqué fixe la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts au niveau départemental pour une période de trois ans. En retenant cette durée de trois ans, l'arrêté attaqué s'est borné à se conformer à ces dispositions, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient illégales. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation affectant la durée du classement doit être écarté.

S'agissant de l'inscription du putois, de la martre et du renard roux parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts au niveau national :

8. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, " 1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre. / Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs. / Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. "

9. Aux termes de l'article 2 de la directive 92/43/CEE : " 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. ".

10. En premier lieu, le putois figure dans la liste de l'annexe V de la directive 92/43/CEE des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. Aux termes de l'article 14 de cette directive : " 1. Si les États membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable. (...) " Il résulte de ces dispositions que les prélèvements de putois doivent être compatibles avec le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable.

11. Il ressort des pièces des dossiers, et il n'est pas contesté, que le putois, qui est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans deux départements, est dans un état de conservation défavorable. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué citées au point 8 autorisent la destruction d'un nombre indéterminé de spécimens, par les moyens énumérés par ces dispositions. Eu égard à l'état de conservation défavorable du putois, ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive 92/43/CEE citée au point 9. Par suite, la FNE et autre et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il classe le putois parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.

12. En deuxième lieu, la martre figure parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, aux termes de l'arrêté attaqué. S'il est soutenu que cette mesure de classement méconnaîtrait la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, il résulte des pièces des dossiers que l'article 2 de l'arrêté attaqué autorise la destruction à tir de la martre, qui n'est pas dans un état défavorable de conservation, dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. La requérante ne précise pas dans quelle mesure les autres procédés de destruction ne devraient intervenir qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante, alors que la directive du 21 mai 1992 n'exige pas, en tout état de cause, de subordonner la destruction de spécimens d'une espèce figurant à l'annexe V à l'absence de solution alternative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 22 mai 1992 en ce qui concerne la martre doit être écarté.

13. En troisième lieu, si les pièces des dossiers font apparaitre que le renard est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 91 départements et, dans une mesure limitée à une partie du territoire départemental, dans six autres départements, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué, lequel n'autorise des actions de destruction de cette espèce que dans les conditions et limites qu'il détermine, qu'il aurait pour objet ou pour effet d'éradiquer cette espèce animale. S'il n'est pas contesté que le renard a un rôle utile dans la préservation des équilibres écologiques et dans la lutte contre l'extension géographique de la maladie de Lyme, il n'est pas établi ni même allégué que le renard serait dans un état de conservation défavorable ni qu'il ne serait pas susceptible de porter atteinte, dans certains départements, aux intérêts mentionnés au II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'inscription du renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les départements concernés ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive " Oiseaux " 2009/147/CE :

14. Aux termes de l'article 9 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée : " 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : / dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, / dans l'intérêt de la sécurité aérienne, / pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, / pour la protection de la flore et de la faune, / pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions, / pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, le corbeau freux (Corvus frugilegus), la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica), le geai des chênes (Garrulus glandarius) et l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peuvent être détruits à tir à certaines dates, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et " dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante ". Pour ces quatre espèces d'oiseaux, l'article 2 autorise aussi le piégeage, sans faire mention de l'absence d'autre solution satisfaisante. Si, concernant le piégeage des espèces d'oiseaux susceptibles d'occasionner des dégâts, l'arrêté ne mentionne pas la condition d'absence de solution alternative, il doit être lu à la lumière de la directive 2009/147/CE, ainsi que le rappelle le II2B de la circulaire du 26 mars 2012 relative aux modifications du code de l'environnement et à la procédure de classement des espèces d'animaux nuisibles, dont il résulte que le piégeage des oiseaux ne peut être autorisé localement en application de l'arrêté attaqué qu'en l'absence de solution alternative. Le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 30 novembre 2009 doit, par suite, être écarté.

Sur les moyens dirigés contre les mesures du classement de certaines espèces susceptibles d'occasionner des dégâts au niveau départemental :

En ce qui concerne le département de l'Ain :

15. Il ne ressort des pièces des dossiers ni que la martre, dont 632 spécimens ont été prélevés pendant la période 2015-2018, serait répandue de façon significative dans le département de l'Ain, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, l'ASPAS est fondée à demander l'annulation de l'inscription de la martre sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de l'Ain.

16. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est répandue de façon significative dans le département de l'Ain et qu'elle est susceptible d'y occasionner des dégâts notamment aux élevages de volailles. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

17. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est répandue de façon significative dans le département de l'Ain et qu'elle est susceptible d'y occasionner des dégâts notamment aux élevages de volailles. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

18. Il ressort des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts aux activités agricoles s'élevant à plus de 18 000 euros dans le département de l'Ain. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département méconnu, les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département des Hautes-Alpes :

19. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde et le geai des chênes sont à l'origine de dégâts aux activités agricoles s'élevant à 160 000 euros dans le département des Hautes-Alpes. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde et le geai sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département des Ardennes :

20. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département des Ardennes et qu'elle est susceptible d'y occasionner des dégâts notamment aux 2 000 hectares de vergers et aux plus de 2 300 hectares de protéagineux. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de l'Ariège :

21. Il ressort des pièces des dossiers que le geai des chênes et la pie bavarde sont répandus de façon significative dans le département de l'Ariège et qu'ils sont susceptibles d'y occasionner des dégâts aux 95 hectares de vergers et de vignobles et aux 25 hectares de cultures maraichères. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le geai des chênes et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

22. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 35 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de l'Ariège. Par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.

En ce qui concerne le département de l'Aube :

23. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est répandue de façon significative dans le département de l'Aube et qu'elle est susceptible d'y occasionner des dégâts aux 300 000 hectares de cultures céréalières et maraichères. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Calvados :

24. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est à l'origine de dégâts d'au moins 22 000 euros, pendant la période 2016-2019, dans le département du Calvados. Par suite, la fédération départementale des chasseurs du Calvados est fondée à soutenir que le ministre a méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Calvados.

25. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Calvados et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants notamment aux 1 700 élevages de volailles et aux 2 400 hectares de vergers. Par suite, la fédération départementale des chasseurs du Calvados est fondée à soutenir que le ministre a méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Calvados.

En ce qui concerne le département de la Charente-Maritime :

26. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 22 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de la Charente-Maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

27. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Charente-Maritime et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages notamment aux 800 hectares de vergers. Par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.

En ce qui concerne le département du Cher :

28. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département du Cher et qu'il est susceptible d'y causer des dommages à plus de 4 000 hectares de vigne et à près de 800 hectares de vergers. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Corrèze :

29. Il ressort des pièces des dossiers que le geai des chênes est répandu de façon significative dans le département de la Corrèze et qu'il est susceptible d'y causer des dommages aux 1 250 hectares de vergers. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le geai des chênes sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Côte-d'Or :

30. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Côte-d'Or et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages aux plus de 274 000 hectares de cultures de céréales, d'oléagineux et de protéagineux que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département des Côtes d'Armor :

31. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde, la fouine et la martre sont répandues de façon significative dans le département des Côtes d'Armor et qu'elles sont susceptibles de causer des dommages importants aux exploitations avicoles de plein air, aux cultures maraichères et aux vergers. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde, la fouine et la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Dordogne :

32. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de la Dordogne et qu'il est susceptible d'y causer des dommages notamment aux 11 000 ha de vignoble du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de l'Eure :

33. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de l'Eure et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 2 900 hectares de vergers du département. Par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.

En ce qui concerne le département de l'Eure-et-Loir :

34. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de l'Eure-et-Loir et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages notamment aux 122 élevages de volailles et aux 328 hectares de cultures fruitières. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Gard :

35. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Gard et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages notamment aux 55 000 hectares de vignes du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

36. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est répandue de façon significative dans le département du Gard et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages notamment aux 55 000 hectares de vignes et 32 957 hectares de céréales du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

37. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est à l'origine de dégâts aux activités agricoles et avicoles s'élevant à plus de 48 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département du Gard. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Haute-Garonne :

38. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est répandue de façon significative dans le département de la Haute-Garonne ; que cette espèce est susceptible, notamment, de causer des dommages importants aux 162 élevages avicoles en extérieur, en particulier de volailles de qualité fermière label rouge ou d'indication géographique protégée (IGP) élevées en plein air, que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Gironde :

39. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Gironde et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants, notamment aux 690 hectares de pruniers et aux 120 000 hectares de vigne que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

40. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de la Gironde et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 1 480 hectares de vergers et aux 120 000 hectares de vignes que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.




En ce qui concerne le département de l'Indre-et-Loire :

41. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de l'Indre-et-Loire et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux près de 1 500 hectares de vergers que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de l'Isère :

42. Il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 38 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard roux sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Jura :

43. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est à l'origine de dégâts aux activités agricoles et avicoles s'élevant à plus de 13 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département du Jura. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Loire :

44. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Loire et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux plus de 1 900 hectares de vergers que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique :

45. Il résulte du point 11 que l'arrêté du 3 juillet 2019 doit être annulé en tant qu'il classe le putois parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Par suite, LPO France et la FNE et autre sont fondées à demander l'annulation du classement du putois dans le département de la Loire-Atlantique.



En ce qui concerne le département du Loiret :

46. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit répandue de façon significative dans le département du Loiret, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, LPO et FNE et autre sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Loiret.

En ce qui concerne le département de la Manche :

47. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Manche et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux plus de 2 000 élevages avicoles que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Marne :

48. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet, dont environ 2 600 spécimens ont été prélevés pendant la période 2015-2018, soit répandu de façon significative dans le département de la Marne, ni qu'il soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, LPO France et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Marne.

En ce qui concerne le département de la Mayenne :

49. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Mayenne et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 628 élevages avicoles et aux 22 élevages de petit gibier que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Meurthe-et-Moselle :

50. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Meurthe-et-Moselle et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 500 hectares de vergers que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Meuse :

51. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde et la corneille noire sont répandues de façon significative dans le département de la Meuse et que ces espèces sont susceptibles de causer des dommages importants aux 350 hectares de vergers, en particuliers de mirabelliers, et aux 28 280 hectares d'oléagineux que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde et la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Morbihan :

52. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Morbihan et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux plus de 600 exploitations agricoles de polyculture ou d'élevage que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Moselle :

53. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la martre soit répandue de façon significative dans le département de la Moselle, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, LPO France et ASPAS sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la martre sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Moselle.

54. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Moselle et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 227 hectares de vergers, aux 104 élevages avicoles du département et au vignoble mosellan. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Nord :

55. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Nord et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 365 hectares de vergers et aux plus de 9 000 hectares de culture de petits pois et haricots que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de l'Oise :

56. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est répandue de façon significative dans le département de l'Oise et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants notamment aux élevages avicoles du département qui comptent plus de 46 000 poulets de chair et coquelets. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

57. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est à l'origine de dégâts aux activités agro-alimentaires s'élevant à plus de 160 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de l'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais :

58. Il résulte du point 11 que l'arrêté du 3 juillet 2019 doit être annulé en tant qu'il classe le putois parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Par suite, LPO France et la FNE et autre sont fondées à demander l'annulation du classement du putois dans le département du Pas-de-Calais.

59. Il ressort des pièces des dossiers que la belette est répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 104 établissements concernés par l'élevage de petit gibier que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la belette sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme :

60. Il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 90 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.



En ce qui concerne le département des Hautes-Pyrénées :

61. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la martre soit répandue de façon significative dans le département des Hautes-Pyrénées ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, LPO France est fondée à demander l'annulation du classement de la martre sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Hautes-Pyrénées.

62. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département des Hautes-Pyrénées et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux élevages avicoles et aux 1 000 hectares de vignobles, de cultures maraîchères et de vergers que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Haut-Rhin :

63. Il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est répandu de façon significative dans le département du Haut-Rhin et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants au grand hamster protégé dans le cadre du plan national d'action grand hamster. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

64. Il ressort des pièces des dossiers que le corbeau freux et la corneille noire sont à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 64 000 euros, pendant la période 2017-2019, dans le département du Haut-Rhin. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le corbeau freux et la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Haute-Saône :

65. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de la Haute-Saône et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 13 000 hectares de maïs fourrage que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.




En ce qui concerne le département de la Saône-et-Loire :

66. Il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 48 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de la Saône-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

67. Il ressort des pièces des dossiers que la martre est répandue de façon significative dans le département de la Saône-et-Loire et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux élevages avicoles, en particulier aux 86 élevages de volailles de Bresse. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la martre sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

68. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de Saône-et-Loire et que cette espèce est susceptible de causer des dommages aux 12 900 hectares de vigne du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 127-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

69. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de la Saône-et-Loire et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 12 900 hectares de vigne et 13 700 hectares de maïs fourrage du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Sarthe :

70. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Sarthe et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants notamment aux 850 élevages avicoles de plein air du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Savoie :

71. Il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 50 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de la Seine-Maritime :

72. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet et la pie bavarde sont répandus de façon significative dans le département de la Seine-Maritime et que ces espèces sont susceptibles de causer des dommages importants notamment aux 1 168 hectares de vergers du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet et la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

73. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 11 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département des Yvelines :

74. S'il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est répandu de façon significative dans le département des Yvelines, il n'est pas fait état de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département des Yvelines établissant que cette espèce serait susceptible d'y porter une atteinte significative aux intérêts protégés par le II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine de dommages significatifs relatifs à ces mêmes intérêts. Par suite, LPO France est fondée à demander l'annulation du classement du renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Yvelines.

75. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département des Yvelines et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux cultures maraichères et aux vergers que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département des Deux-Sèvres :

76. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est répandue de façon significative dans le département des Deux-Sèvres et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux arbres fruitiers, aux cultures céréalières et aux silos que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Tarn-et-Garonne :

77. Il ressort des pièces des dossiers que le geai des chênes est répandu de façon significative dans le département du Tarn-et-Garonne et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants notamment aux vignes et vergers qui couvrent 10% de la surface agricole utile du département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le geai des chênes sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département des Vosges :

78. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 154 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

79. S'il ressort des pièces des dossiers que le renard roux serait à l'origine de dégâts circonscrits dans quelques communes de ce département et que cette espèce serait susceptible de porter une atteinte significative aux intérêts protégés par le II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département, notamment aux 115 éleveurs de volailles et aux 15 éleveurs de petit gibier, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette espèce, qui apporte une contribution positive à l'écosystème forestier dans un département où la couverture forestière est particulièrement importante est susceptible d'occasionner des dégâts dans l'ensemble du département. Par suite, l'association oiseaux-nature est fondée à demander l'annulation du classement du renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Vosges, en tant qu'il classe le renard roux dans l'ensemble du département et pas dans les seules zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts.

80. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire et le corbeau freux sont à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 10 000 euros pour chaque espèce, pendant la période 2015-2018, dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire et le corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de l'Essonne :

81. S'il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est répandu de façon significative dans le département de l'Essonne, il n'est pas fait état de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de l'Essonne établissant que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts. Par suite, LPO France est fondée à demander l'annulation du classement du renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de l'Essonne.

82. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 11 000 euros, pendant la période 2015-2018, dans le département de l'Essonne. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département de Seine-Saint-Denis :

83. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de Seine-Saint-Denis et que cette espèce est susceptible de porter atteinte à la sécurité des deux aéroports que compte le département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le département du Val-d'Oise :

84. S'il ressort des pièces des dossiers que le renard roux est répandu de façon significative dans le département du Val-d'Oise, il n'est pas fait état de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres à ce département établissant que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que cette espèce serait à l'origine de dommages significatifs relatifs à ces mêmes intérêts. Par suite, LPO France et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation du classement du renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Val-d'Oise.

85. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit répandue de façon significative dans le département du Val-d'Oise, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, LPO France et FNE et autre sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Val-d'Oise.

86. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les associations oiseaux-nature, LPO France, FNE et autre et l'ASPAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

87. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs du Calvados au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la fédération nationale des chasseurs, de l'union nationale des associations de piégeurs agréés de France, des fédérations départementales des chasseurs des Hautes-Alpes, de l'Ariège, de l'Aube, du Calvados, de Charente-Maritime, de Corrèze, de la Côte-d'Or, des Cotes d'Armor, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Gard, de Gironde, d'Indre-et-Loire, d'Isère, de la Loire, de Loire-Atlantique, du Loiret, des Hautes-Pyrénées, de la Mayenne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, du Tarn-et-Garonne, des Deux-Sèvres, des Vosges et de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France sont admises.
Article 2 : L'arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 3 juillet 2019 est annulé en tant :
- qu'il inscrit le putois parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- qu'il n'a pas inscrit la fouine et la pie bavarde sur cette liste dans le département du Calvados ;
- et en tant qu'il inscrit sur cette liste :
- la martre dans le département de l'Ain,
- le putois dans le département de la Loire-Atlantique,
- la pie bavarde dans le département du Loiret,
- l'étourneau sansonnet dans le département de la Marne,
- la martre dans le département de la Moselle,
- le putois dans le département du Pas-de-Calais,
- la martre dans le département des Hautes-Pyrénées,
- le renard roux dans le département des Yvelines,
- le renard roux dans le département des Vosges en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts,
- le renard roux dans le département de l'Essonne,
- le renard roux et la pie bavarde dans le département du Val-d'Oise.
Article 3 : L'Etat versera à la fédération départementale des chasseurs du Calvados une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les associations oiseaux-nature, FNE et autre, ASPAS et LPO France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à rassemblement pour une France sans chasse, à oiseaux-nature, à la ligue pour la protection des oiseaux France, à France nature environnement, à Humanité et biodiversité, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à la fédération départementale des chasseurs du Calvados, à la ministre de la transition écologique, à la fédération nationale des chasseurs, première dénommée pour l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementale de chasseurs, et à l'union nationale des associations de piégeurs agréés de France.