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Ariane Web: Conseil d'État 424617, lecture du 12 juillet 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:424617.20210712

Décision n° 424617
12 juillet 2021
Conseil d'État

N° 424617
ECLI:FR:CECHR:2021:424617.20210712
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Mathieu Le Coq, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats


Lecture du lundi 12 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 424617, par une décision du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'Union des industries de la protection des plantes tendant à l'annulation du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir :

1°) Lorsqu'une mesure nationale visant à restreindre l'utilisation de substances actives a été formellement notifiée à la Commission sur le fondement de l'article 5 de la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 avec toutefois une présentation des éléments qui conduisent l'Etat membre à considérer que la substance est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante, en l'état de la réglementation, que par des mesures prises par l'Etat membre, présentation suffisamment claire pour que la Commission ne puisse se méprendre en rattachant le fondement de la notification au règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, appartient-il alors à la Commission européenne de regarder cette notification comme ayant été présentée au titre de la procédure prévue aux articles 69 et 71 de ce règlement et de prendre, le cas échéant, des mesures d'instruction supplémentaires ou des mesures répondant tant aux exigences de cette réglementation qu'aux préoccupations exprimées par cet Etat membre '

2°) Dans l'hypothèse où la réponse à cette question serait positive, les règlements d'exécution n° 2018/783, 2018/784 et 2018/785 du 29 mai 2018 interdisant l'utilisation des substances thiaméthoxame, clothianidine et imidaclopride, à compter du 19 décembre 2018, à l'exception des traitements pour les cultures sous serre permanente des plantes effectuant l'intégralité de leur cycle de vie dans une telle serre, doivent-ils être regardés comme des mesures prises en réponse à la demande formulée par la France le 2 février 2017 tendant à l'interdiction générale de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits '

3°) En cas de réponse positive à cette dernière question, que peut faire l'Etat membre ayant demandé à la Commission, sur le fondement de l'article 69 du règlement n° 1107/2009, de prendre des mesures visant à restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, si celle-ci n'accède que partiellement à sa demande en ne restreignant l'utilisation, non de toutes les substances de la famille des néonicotinoïdes, mais de trois d'entre elles '

Par un arrêt du 8 octobre 2020 (C-514/19), la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2020 et 18 juin 2021, l'Union des industries de la protection des plantes conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle invoque les mêmes moyens et soutient, en outre, que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, a été présenté par le Syndicat national de l'apiculture, intervenant en défense. Il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, a été présenté par l'Union nationale de l'apiculture française, intervenante en défense. Elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.



2° Sous le n° 424621, par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales tendant à l'annulation du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision n° 424617 du 28 juin 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, a été présenté par l'Union nationale de l'apiculture française, intervenante en défense. Elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.


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3° Sous le n° 424625, par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'Association générale des producteurs de maïs tendant à l'annulation du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision n° 424617 du 28 juin 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, a été présenté par l'Union nationale de l'apiculture française, intervenante en défense. Elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.


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4° Sous le n° 424632, par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la Confédération générale des planteurs de betteraves tendant à l'annulation du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision n° 424617 du 28 juin 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, a été présenté par l'Union nationale de l'apiculture française, intervenante en défense. Elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.


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5° Sous le n° 424633, par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des producteurs de fruits demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, en tant qu'il inscrit l'acétamipride et le thiaclopride dans la liste des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2018/113 de la Commission du 24 janvier 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2018/524 de la Commission du 28 mars 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2018/783 de la Commission 29 mai 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 ;
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- l'arrêt C-514/19 de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Union des industries de la protection des plantes ;



Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les litiges :

2. Aux termes du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 125 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. / Des dérogations à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. / L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. / Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique ".

3. Les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne, le 2 février 2017, un projet de décret énumérant les substances actives visées par l'interdiction énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlements techniques et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La Commission a répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques a inséré dans le code rural et de la pêche maritime un article D. 253-46-1 qui dispose que les substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 du même code sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

4. Par une décision avant dire droit n° 424617 du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'Union des industries de la protection des plantes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 2018, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur les questions qu'il lui a renvoyées. Par trois décisions avant dire droit nos 424621, 424625 et 424632 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, saisi des requêtes de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, de l'Association générale des producteurs de maïs et de la Confédération générale des planteurs de betteraves dirigées contre le même décret, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision du 28 juin 2019.

5. Sous le n° 424633, la Fédération nationale des producteurs de fruits demande également l'annulation pour excès de pouvoir du même décret. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, le Syndicat national de l'apiculture justifie d'un intérêt suffisant au maintien du décret attaqué. Ainsi, son intervention est recevable dans cette instance.

Sur la légalité du décret attaqué :

6. Aux termes de l'article 69 du chapitre IX du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, consacré aux mesures d'urgence : " Lorsqu'il apparaît clairement qu'une substance active, un phyto-protecteur, un synergiste ou un coformulant approuvé ou un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé en vertu du présent règlement est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l'État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire l'utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l'article 79, paragraphe 3, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre (...) ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " Par dérogation à l'article 69, la Commission peut, en cas d'extrême urgence, arrêter des mesures d'urgence à titre provisoire après avoir consulté l'État membre ou les États membres concernés et informé les autres États membres ". Enfin, aux termes de l'article 71 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et qu'aucune mesure n'a été arrêtée conformément à l'article 69 ou à l'article 70, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. / 2. Dans un délai de trente jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l'article 79 paragraphe 1, selon la procédure de réglementation prévue à l'article 79 paragraphe 3, en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires provisoires prises au niveau national. / 3. L'État membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national jusqu'à l'adoption de mesures communautaires ".

7. Par son arrêt du 8 octobre 2020 statuant sur les questions que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux lui a transmises, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises.

8. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans sa notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, les autorités françaises ont justifié l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques " allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux " et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui " identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux) ". Dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet, la Commission, qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, a déclaré " partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles " et a rappelé que " l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions ".

10. Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette information officielle, la Commission européenne s'est abstenue de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. La circonstance que le décret attaqué ait été pris pour l'application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ce décret, au moment où il a été adopté, puisse revêtir le caractère d'une mesure d'urgence au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2019, dès lors que son adoption était nécessaire pour faire face, de manière urgente, à un risque grave pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, que l'interdiction des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ne s'applique qu'à compter du 1er septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont informé, le 31 août 2018, la Commission européenne et les autres Etats membres de l'adoption finale du décret en litige qui énumère les substances visées par cette interdiction. Il s'ensuit que si l'information au titre de la deuxième phrase de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 n'est pas intervenue immédiatement après l'adoption du décret contesté, la Commission européenne et les autres Etats membres ont, en tout état de cause, été utilement informés de l'adoption de la mesure nationale avant qu'elle n'entre en vigueur.

13. En troisième lieu, la circonstance qu'après avoir été informée par les autorités françaises de l'adoption finale du décret en litige, au titre de la deuxième phrase de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, la Commission européenne n'a pas saisi, dans un délai de trente jours ouvrables, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires provisoires prises au niveau national, en application de l'article 71, paragraphe 2, du même règlement, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le décret attaqué, pris pour l'application de l'interdiction énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, doit être regardé comme une mesure d'urgence conservatoire et provisoire prise au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, dès lors que les règlement d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 8 octobre 2020, comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement en réponse à la communication faite, le 2 février 2017, par les autorités françaises. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret et la loi dont il fait application seraient contraires aux dispositions des articles 4 à 20, 36, 44, 49 et 50 du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux règlements d'exécution approuvant les substances actives concernées au motif que l'interdiction de ces substances, d'une part, empiéterait sur la compétence de la Commission européenne en matière d'approbation de substances actives, d'autre part, méconnaîtrait les dispositions relatives à la délivrance et au retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et à la mise sur le marché des semences traitées avec de tels produits.

15. Par ailleurs, l'Union des industries de la protection des plantes soutient que le décret attaqué, pris pour l'application de l'interdiction énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, ne serait pas nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.

16. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des conclusions des études scientifiques mentionnées par les autorités françaises à l'appui de la notification du 2 février 2017, notamment l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) rendu en janvier 2013 et la revue de littérature publiée en 2015 par le conseil des académies des sciences européennes (EASAC), que les néonicotinoïdes présentent des effets néfastes sur la santé des abeilles, tant pour la toxicité aiguë que pour les effets dits sublétaux, c'est-à-dire de long terme, et " de sévères effets négatifs sur les espèces non-cibles qui fournissent des services écosystémiques incluant la pollinisation ", ainsi que des effets négatifs sur les invertébrés aquatiques et, par le jeu de la chaîne alimentaire, sur les oiseaux.

17. S'agissant du thiaclopride, il ressort des motifs du règlement d'exécution (UE) 2020/23 du 13 janvier 2020 par lequel la Commission a mis fin à l'approbation de cette substance postérieurement au décret attaqué que l'EFSA " a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du thiaclopride " et que " ces métabolites sont considérés a priori comme préoccupants, car il ne peut être exclu qu'ils présentent les mêmes propriétés cancérogènes que la substance active mère " thiaclopride " (...) qui est classée, parmi les substances cancérogènes de catégorie 2 ".

18. S'il est vrai qu'à la date du décret attaqué, l'imidaclopride, la clothianidine, et le thiaméthoxame avaient fait l'objet de règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées sauf si les graines étaient destinées à être utilisées exclusivement dans des serres permanentes et si la culture visée restait dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie, d'une part, ces trois règlements ne concernent que les utilisations sous forme de semences traitées alors que ces substances sont également incorporées dans des produits phytopharmaceutiques appliqués sous formes de granules et en pulvérisation foliaire, qui présentent également un risque pour la santé et l'environnement, et d'autre part, l'interdiction complète de ces trois substances était de nature à éviter les usages détournés des semences traitées destinées exclusivement à la culture sous serre permanente.

19. Ni la circonstance que des dérogations limitées et temporaires à cette interdiction ont été accordées à deux reprises par les autorités françaises, par un arrêté du 7 mai 2019 puis par un arrêté du 5 février 2021, pris sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, ni la circonstance que d'autres Etats membres n'ont pas adopté de réglementation comparable à celle en litige ne sont de nature à établir l'absence de risques liés à l'usage des néonicotinoïdes.

20. L'Union des industries de la protection des plantes n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre en cause les données scientifiques attestant des risques liés à l'utilisation des néonicotinoïdes visés par l'interdiction. Il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que la mise en oeuvre des pouvoirs dont disposent les Etats membres en matière d'autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques notamment sur le fondement des dispositions des articles 31, 36 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 relatifs aux conditions dont peuvent être assorties ces autorisations et au retrait dont elle peuvent faire l'objet aurait assuré un niveau de protection équivalent à celui résultant de l'interdiction d'utilisation des produits contenant l'une des substances actives de la famille des néonicotinoïdes énumérées par le décret attaqué et aurait par suite garanti la maîtrise des risques dans des conditions satisfaisantes.

21. Il résulte de ce qui est dit aux point 16 à 20 que le décret attaqué, qui constitue une mesure d'urgence conservatoire et provisoire prise au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'Union des industries de la protection des plantes, de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, de l'Association générale des producteurs de maïs, de la Confédération générale des planteurs de betteraves et de la Fédération nationale des producteurs de fruits doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du Syndicat national de l'apiculture, présentée sous le n° 424633, est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'Union des industries de la protection des plantes, de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, de l'Association générale des producteurs de maïs, de la Confédération générale des planteurs de betteraves et de la Fédération nationale des producteurs de fruits sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries de la protection des plantes, à l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, à l'Association générale des producteurs de maïs, à la Confédération générale des planteurs de betteraves, à la Fédération nationale des producteurs de fruits, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à l'association Générations futures, à l'Union nationale de l'apiculture française, au Syndicat national de l'apiculture et à l'Union française des semenciers.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Voir aussi