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Décision n° 449592
18 août 2021
Conseil d'État

N° 449592
ECLI:FR:CECHS:2021:449592.20210818
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Sébastien Ferrari, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du mercredi 18 août 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Trappes (Yvelines) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, de rejeter le compte de campagne de M. B... D... et de le déclarer inéligible pour une durée de trois ans.

Par jugement n° 2004087 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. E....

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 février, 9 mars, 17 mai et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. E... ;

3°) de condamner M. E... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2021, présentée par M. E... ;





Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Trappes (Yvelines), la liste conduite par M. D... a recueilli 2023 voix, soit 40,40 % des suffrages exprimés, et obtenu 28 sièges au conseil municipal et 8 sièges au conseil communautaire, la liste conduite par M. E... a recueilli 1862 voix, soit 37,19 % des suffrages exprimés, et obtenu 7 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire et la liste conduite par M. C... G... a recueilli 1122 voix, soit 22,41 % des suffrages exprimés, et obtenu 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. M. D... relève appel du jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a annulé ces opérations électorales.

Sur l'appel formé par M. D... :

2. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'association " Coeurs de Trappes ", créée le 1er juillet 2018 à l'initiative de M. D... et que celui-ci préside, dont l'objet est de proposer " aux habitants un cadre d'organisation pour mobiliser leurs énergies et leurs compétences au service de l'intérêt général " et qui organise des activités socio-culturelles, a procédé à une distribution de 15 000 masques réutilisables à la population de la commune entre les deux tours de l'élection municipale. Présentés par lots de 2, 4 et 10, ces masques étaient accompagnés, pour une partie d'entre eux, d'une notice d'utilisation sur laquelle figurait une photographie de M. D..., en sa qualité de président de l'association, identique à celle utilisée sur ses documents et affiches de propagande électorale. Si ce document ne faisait directement et explicitement référence ni à l'élection municipale, ni à la candidature de M. D..., la distribution gratuite à la population de ces masques en tissu, associée au nom et à l'image de campagne du candidat, entre les deux tours de scrutin et au cours d'une période où les masques chirurgicaux n'étaient disponibles qu'en faible quantité, a permis d'assurer la promotion de la candidature de M. D... aux élections municipales. Il en est de même de la distribution par cette association de plusieurs centaines de " kits pédagogiques et ludiques " à destination des enfants A... la commune en avril et mai 2020, également accompagnés d'une photographie de M. D.... Ces distributions, qui n'ont donné lieu à aucune rétribution de l'association de la part du candidat, doivent ainsi être regardées comme constituant un don consenti à celui-ci par une personne morale en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral.

4. Il résulte également de l'instruction que ces 15 000 masques ont été distribués en lots de 2, 4 et 10 et que sur les 4000 notices d'utilisation imprimées, 800 comportaient la photographie de M. D.... Eu égard au nombre d'électeurs ainsi susceptibles d'avoir reçu des masques associés à l'image de ce candidat, à l'importance que présentait pour la population, à cette période, une distribution de masques et au retentissement favorable qui en a nécessairement découlé sur l'image de M. D..., lequel a régulièrement communiqué sur les opérations menées par l'association, cette irrégularité est de nature, compte tenu de l'écart de 161 voix séparant les deux listes arrivées en tête du second tour, à avoir altéré la sincérité du scrutin, sans que la circonstance que M. E... ait lui-même procédé à la distribution de 1 000 masques, en sa qualité de candidat et en intégrant les dépenses correspondantes dans son compte de campagne, ne soit de nature à remettre en cause cette appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales.

Sur les conclusions présentées par M. E... :

6. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que M. E... a, par un mémoire enregistré le 13 janvier 2021, formé devant le tribunal administratif de Versailles des conclusions tendant à ce que celui-ci rejette le compte de campagne de M. D... et le déclare inéligible en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral. Ces conclusions, présentées au-delà du délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral, étaient tardives et, par suite, irrecevables. Il en résulte que M. E..., dont les conclusions ont au demeurant la nature d'un appel incident irrecevable en matière électorale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a, pour ce motif, rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce dernier au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E... dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. D... et à ce qu'il soit déclaré inéligible et ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., M. F... E..., et au ministre de l'intérieur.