Conseil d'État
N° 455564
ECLI:FR:CEORD:2021:455564.20210825
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du mercredi 25 août 2021
Vu la procédure suivante :
M. D... B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre au préfet du Calvados de retirer son communiqué de presse du 29 juillet 2021 ainsi que l'ensemble des communications faites à son propos et de solliciter auprès des principaux moteurs de recherche l'effacement des contenus de recherche. Par une ordonnance n° 2101718 du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'atteinte à sa vie privée et à la confidentialité de sa demande d'asile s'aggrave au fur et à mesure de l'écoulement du temps et, d'autre part, il existe un risque manifeste que les autorités soudanaises soient informées de sa procédure d'asile ;
- le communiqué de presse litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit d'asile dès lors que le communiqué litigieux divulgue son identité et les éléments relatifs à sa demande d'asile et qu'il permet l'identification de son parcours administratif, y compris par les autorités soudanaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de retirer son communiqué de presse et l'ensemble des communications faites à propos du requérant et à l'incompétence du juge administratif sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de solliciter auprès des principaux moteurs de recherches l'effacement des contenus de recherche. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... C..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 août 2021, à 15 heures :
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... C... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. B... C..., de nationalité soudanaise, ayant fait l'objet le 11 juin 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et fixant le pays de destination, a été placé le 14 juin 2021 en rétention administrative, durant laquelle il a déposé une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a rejetée par une décision du 29 juin 2021 dont il a demandé l'annulation auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un comité de soutien a été formé pour solliciter qu'il soit mis fin à sa rétention et s'opposer à son éloignement, une pétition concernant sa situation étant rendue publique le 28 juillet 2021. Le lendemain, la préfecture du Calvados a publié un communiqué de presse portant sur la " situation de M. B... C... A... al Taher, se faisant appeler Idriss " et l'a diffusé sur ses comptes facebook et twitter. Il mentionne l'identité du requérant et sa situation pénale et administrative, notamment l'existence d'une demande d'asile rejetée par l'OFPRA et d'un recours devant la CNDA. Le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, d'une part de retirer ce communiqué de presse et l'ensemble des communications faites à son propos et, d'autre part de " solliciter auprès des principaux moteurs de recherche l'effacement des contenus de recherche ". Par une ordonnance du 5 août 2021, contre laquelle M. B... C... relève appel, sa requête a été rejetée.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel, le préfet du Calvados a procédé au retrait du communiqué de presse litigieux et de sa publication sur les comptes facebook et twitter de la préfecture, les liens vers ces derniers à partir des moteurs de recherche étant désactivés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Calvados de retirer son communiqué de presse et toute communication sur la situation du requérant.
4. En second lieu, si ce dernier sollicite également l'effacement des " contenus de recherche " des principaux de moteurs de recherche, il n'établit aucun référencement ou partage du communiqué de presse en cause sur d'autres comptes que ceux de la préfecture du Calvados. Par suite, il ne justifie en tout état de cause pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au retrait du communiqué de presse du préfet du Calvados du 29 juillet 2021 et de sa publication sur les comptes de la préfecture et, d'autre part, que le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... C... tendant à enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de retirer son communiqué de presse et l'ensemble des communications faites à son propos.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur.
N° 455564
ECLI:FR:CEORD:2021:455564.20210825
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du mercredi 25 août 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre au préfet du Calvados de retirer son communiqué de presse du 29 juillet 2021 ainsi que l'ensemble des communications faites à son propos et de solliciter auprès des principaux moteurs de recherche l'effacement des contenus de recherche. Par une ordonnance n° 2101718 du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'atteinte à sa vie privée et à la confidentialité de sa demande d'asile s'aggrave au fur et à mesure de l'écoulement du temps et, d'autre part, il existe un risque manifeste que les autorités soudanaises soient informées de sa procédure d'asile ;
- le communiqué de presse litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit d'asile dès lors que le communiqué litigieux divulgue son identité et les éléments relatifs à sa demande d'asile et qu'il permet l'identification de son parcours administratif, y compris par les autorités soudanaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de retirer son communiqué de presse et l'ensemble des communications faites à propos du requérant et à l'incompétence du juge administratif sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de solliciter auprès des principaux moteurs de recherches l'effacement des contenus de recherche. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... C..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 août 2021, à 15 heures :
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... C... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. B... C..., de nationalité soudanaise, ayant fait l'objet le 11 juin 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et fixant le pays de destination, a été placé le 14 juin 2021 en rétention administrative, durant laquelle il a déposé une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a rejetée par une décision du 29 juin 2021 dont il a demandé l'annulation auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un comité de soutien a été formé pour solliciter qu'il soit mis fin à sa rétention et s'opposer à son éloignement, une pétition concernant sa situation étant rendue publique le 28 juillet 2021. Le lendemain, la préfecture du Calvados a publié un communiqué de presse portant sur la " situation de M. B... C... A... al Taher, se faisant appeler Idriss " et l'a diffusé sur ses comptes facebook et twitter. Il mentionne l'identité du requérant et sa situation pénale et administrative, notamment l'existence d'une demande d'asile rejetée par l'OFPRA et d'un recours devant la CNDA. Le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, d'une part de retirer ce communiqué de presse et l'ensemble des communications faites à son propos et, d'autre part de " solliciter auprès des principaux moteurs de recherche l'effacement des contenus de recherche ". Par une ordonnance du 5 août 2021, contre laquelle M. B... C... relève appel, sa requête a été rejetée.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel, le préfet du Calvados a procédé au retrait du communiqué de presse litigieux et de sa publication sur les comptes facebook et twitter de la préfecture, les liens vers ces derniers à partir des moteurs de recherche étant désactivés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Calvados de retirer son communiqué de presse et toute communication sur la situation du requérant.
4. En second lieu, si ce dernier sollicite également l'effacement des " contenus de recherche " des principaux de moteurs de recherche, il n'établit aucun référencement ou partage du communiqué de presse en cause sur d'autres comptes que ceux de la préfecture du Calvados. Par suite, il ne justifie en tout état de cause pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au retrait du communiqué de presse du préfet du Calvados du 29 juillet 2021 et de sa publication sur les comptes de la préfecture et, d'autre part, que le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... C... tendant à enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de retirer son communiqué de presse et l'ensemble des communications faites à son propos.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur.