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Ariane Web: Conseil d'État 453368, lecture du 4 octobre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:453368.20211004

Décision n° 453368
4 octobre 2021
Conseil d'État

N° 453368
ECLI:FR:CECHR:2021:453368.20211004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Sébastien Ferrari, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats


Lecture du lundi 4 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706466 du 18 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY04681 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a fait droit à la demande de l'association.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de l'association les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2014, l'administration a notifié, selon la procédure de taxation d'office, à l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie, dont 1'objet statutaire est l'enseignement supérieur et la recherche en gestion et en management des organisations, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les majorations correspondantes, pour un montant total de 90 354 euros. L'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de ces impositions et majorations. Par un jugement du 18 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, sur appel de l'association, annulé ce jugement, a prononcé la décharge sollicitée.

2. Aux termes du 1 de l'article 1586 ter du code général des impôts : " Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 ? sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". En vertu des dispositions de l'article 1447 du même code: " I -La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) II -La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa (...) ". Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 de ce code : " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 ? (...) ".

3. Il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article 1586 ter du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu'elle résulte de 1'ensemble des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts et, d'autre part, que les associations sont exonérées, en vertu du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 de ce code, auquel renvoie l'article 1447 précité, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que leur gestion présente un caractère désintéressé et que la part de leurs activités non lucratives est prépondérante.

4. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles cités au point 2, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon, pour juger que l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie devait bénéficier de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013, s'est fondée sur la circonstance que les organismes en charge de la gestion d'établissements d'enseignement supérieur proposant des formations de même type que celles proposées par l'intéressée en région Rhône-Alpes, retenus par l'administration pour déterminer, en application des principes rappelés au point précédent, si cette association pouvait être regardée comme intervenant dans un champ concurrentiel, à savoir l'ESC Saint-Etienne, alors gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne dans les conditions prévues par l'article L. 753-1 du code de l'éducation, ainsi que l'Association de gestion de l'école supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne, l'IDRAC Business School de Lyon, l'école supérieure de commerce et management de Lyon, et l'ISEG Business et Finance School de Lyon, étaient des établissements publics ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont l'activité n'entrait pas, par principe, dans le champ des impôts commerciaux, et ne constituaient ainsi pas des " entreprises commerciales " exerçant leur activité de formation dans un secteur concurrentiel, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que certaines de ces entités étaient assujetties aux impôts commerciaux à raison de tout ou partie de cette activité.

6. En se fondant ainsi, pour juger que les services rendus par l'association requérante n'étaient pas offerts en concurrence avec le secteur commercial, sur la seule forme juridique des organismes fournissant des prestations similaires dans la même zone d'attraction géographique, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exerçaient leur propre activité, ces entités devaient être regardées comme des entreprises commerciales, la cour a commis une erreur de droit.

7. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La demande de l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie.


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