Conseil d'État
N° 451287
ECLI:FR:CECHR:2021:451287.20211210
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Frédéric Gueudar Delahaye, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en tant qu'ils excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération SGEN-CFDT ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. (...) ".
3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ".
4. La Fédération SGEN-CFDT soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont contraires au principe d'égalité, en tant qu'elles excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
5. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Les fonctionnaires et les agents contractuels étant placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, la fédération requérante ne peut soutenir que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité en prévoyant, par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 l'article, l'attribution, au bénéfice de certains fonctionnaires, d'une bonification indiciaire destinée à tenir compte, pour leur rémunération, de la particularité de certaines fonctions, sans en étendre le bénéfice aux agents contractuels. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
7. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, en tant qu'il exclut les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ".
9. En premier lieu, les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ont pour objet d'instituer une bonification indiciaire au bénéfice des seuls fonctionnaires pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Par suite le moyen tiré de ce que les décrets contestés auraient, en méconnaissance de ces dispositions, illégalement réservé aux fonctionnaires le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les services des ministères chargés respectivement de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. ".
11. En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2, la responsabilité ou la technicité spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels a vocation à être prise en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l'autorité administrative, ce qui n'est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires. La différence de traitement entre agents titulaires et agents contractuels qui peut résulter de l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire est sans lien avec les conditions d'emploi à durée déterminée ou indéterminée des agents concernés. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décrets du 6 décembre 1991 et du 8 décembre 1994, en tant qu'ils excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération SGEN-CFDT.
Article 2 : La requête de la Fédération SGEN-CFDT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération SGEN-CFDT, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 451287
ECLI:FR:CECHR:2021:451287.20211210
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Frédéric Gueudar Delahaye, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en tant qu'ils excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération SGEN-CFDT ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. (...) ".
3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ".
4. La Fédération SGEN-CFDT soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont contraires au principe d'égalité, en tant qu'elles excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
5. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Les fonctionnaires et les agents contractuels étant placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, la fédération requérante ne peut soutenir que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité en prévoyant, par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 l'article, l'attribution, au bénéfice de certains fonctionnaires, d'une bonification indiciaire destinée à tenir compte, pour leur rémunération, de la particularité de certaines fonctions, sans en étendre le bénéfice aux agents contractuels. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
7. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, en tant qu'il exclut les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ".
9. En premier lieu, les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ont pour objet d'instituer une bonification indiciaire au bénéfice des seuls fonctionnaires pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Par suite le moyen tiré de ce que les décrets contestés auraient, en méconnaissance de ces dispositions, illégalement réservé aux fonctionnaires le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les services des ministères chargés respectivement de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. ".
11. En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2, la responsabilité ou la technicité spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels a vocation à être prise en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l'autorité administrative, ce qui n'est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires. La différence de traitement entre agents titulaires et agents contractuels qui peut résulter de l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire est sans lien avec les conditions d'emploi à durée déterminée ou indéterminée des agents concernés. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décrets du 6 décembre 1991 et du 8 décembre 1994, en tant qu'ils excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération SGEN-CFDT.
Article 2 : La requête de la Fédération SGEN-CFDT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération SGEN-CFDT, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.