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Ariane Web: Conseil d'État 459823, lecture du 4 janvier 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:459823.20220104

Décision n° 459823
4 janvier 2022
Conseil d'État

N° 459823
ECLI:FR:CEORD:2022:459823.20220104
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du mardi 4 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 et 31 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de procéder au réexamen des deux modalités d'application de l'arrêté ;

3°) d'assortir l'exécution de l'ordonnance d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.


Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, d'autre part, ses enfants sont confiés pour une durée suffisamment longue à leur père pour que celui-ci les fasse vacciner sans son accord ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe d'égalité et à la liberté personnelle dès lors que, d'une part, il permet la vaccination des enfants de 5 à 11 ans sans l'accord conjoint des deux parents titulaires de l'autorité parentale et, d'autre part, il permet la vaccination des jeunes enfants par un infirmier sans examen médical préalable ni prescription médicale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de santé publique ;
- la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... A... et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 janvier 2022, à 11h30 heures :

- Me Melka, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ;

- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au mardi 4 janvier 2021 à 12 heures.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Mme A... soutient que les règles autorisant et encadrant la vaccination facultative des enfants de 5 à 11 ans, fixées notamment par l'arrêté du 22 décembre 2021, portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants, à leur sécurité et à leur vie privée et familiale, d'une part, en permettant que ces enfants soient vaccinés par des infirmiers sans prescription médicale préalable, d'autre part, en soumettant cette vaccination à l'accord d'un seul des parents, dès lors notamment que le rapport bénéfice-risques de la vaccination de ces mineurs n'est pas le même que celui qui résulte des études scientifiques disponibles pour la population générale ou ni pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans.

Sur la vaccination des enfants par les infirmiers :

3. Si, aux termes des dispositions du 3° du VIII de l'article 5 de l'arrêté litigieux, les infirmiers peuvent administrer la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioN'Tech, qui a fait l'objet d'une autorisation européenne de mise sur le marché après avis de l'Agence européenne du médicament le 25 novembre 2021, sous réserve des exceptions mentionnées par les dispositions dudit arrêté, ils ne peuvent le faire, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, que sur prescription médicale et n'ont pas, s'agissant des enfants de 5 à 11 ans, le pouvoir de le prescrire eux-mêmes. Par suite et en tout état de cause, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sécurité des enfants en permettant l'administration du vaccin par un infirmier sans prescription médicale.

Sur l'autorisation parentale requise pour procéder à la vaccination :

4. Les règles régissant l'autorisation parentale pour l'administration du vaccin aux enfants de 5 à 11 ans découlent des articles 372 et suivants du code civil, relatifs à l'exercice de l'autorité parentale. L'exception posée à ces règles, s'agissant des mineurs de 12 à 17 ans, par l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant du de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, laquelle prévoit que " Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise pour la réalisation d'un dépistage ou l'injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l'appréciation des éventuelles contre-indications médicales ", n'est pas applicable aux enfants de 5 à 11 ans.

5. Si l'arrêté litigieux est, par lui-même, sans effet sur ces règles, il résulte de l'instruction que le formulaire diffusé par le gouvernement pour l'autorisation parentale de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans à la suite de son autorisation par cet arrêté, et les informations diffusées à cet égard sur différents sites gouvernementaux destinés à informer le public et, par voie de conséquence, sur le site doctolib.fr, indiquaient, à la date de l'audience tenue dans la présente instance, que le consentement d'un seul des parents était suffisant pour autoriser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Il résulte cependant également de l'instruction, et notamment du mémoire et des pièces produites par le ministre des solidarités et de la santé le 4 janvier 2022, au lendemain de cette audience, que ce formulaire et la totalité des sites d'information gouvernementaux, ainsi que le site doctolib.fr, ont été modifiés pour faire apparaître que le consentement des deux parents était requis pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Par suite, et si Mme A... a soutenu à bon droit que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans requérait l'autorisation des deux parents, il résulte de l'instruction, à la date de la présente ordonnance, qu'aucun formulaire ou site gouvernemental d'information à destination du public relatifs à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans ne comporte d'indication contraire à la loi s'agissant de l'autorisation parentale requise pour procéder à cette vaccination.

6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente ordonnance, aucune des mesures prises pour autoriser et organiser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le virus de la Covid-19 ne porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont Mme A... invoque la violation, et que sa requête doit être rejetée.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 4 janvier 2022
Signé : Cyril Roger-Lacan