Base de jurisprudence


Décision n° 460253
13 janvier 2022
Conseil d'État

N° 460253
ECLI:FR:CEORD:2022:460253.20220113
Inédit au recueil Lebon



Lecture du jeudi 13 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au gouvernement d'avertir le public des graves effets secondaires possibles des vaccins contre la Covid-19 ;

2°) d'ordonner au gouvernement de mettre fin aux entraves à la prescription des médicaments existants contre la Covid-19.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la santé des citoyens est constamment mise en danger par le vaccin contre la Covid-19 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé puisque le vaccin met en péril la santé de la population en méconnaissance des articles R. 5121-147 et suivants et de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique ainsi que de la résolution 2361 du 27 janvier 2021 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, alors qu'il existe un médicament efficace contre le virus.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre d'informer la population des effets secondaires graves résultant de la vaccination contre la Covid-19 et de lever les entraves à la prescription des médicaments existants pour soigner les personnes atteintes de ce virus. Toutefois, d'une part, pour soutenir qu'il faut lever les entraves à l'utilisation de l'Ivermectine pour traiter la Covid-19, il se borne à citer l'entretien d'un chirurgien urologue à la retraite avec un journaliste du magazine Capital. D'autre part, pour demander que le gouvernement prenne des mesures pour avertir le public des effets secondaires graves des vaccins contre ce virus, il se borne à se prévaloir de sa propre expérience ainsi que d'un témoignage paru dans la presse. Or, l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé produit sur son site Internet des études régulières sur les effets secondaires des vaccins, dont le requérant se prévaut d'ailleurs, qui soulignent le fait qu'alors que plus de 123 552 600 doses de vaccin ont été injectées au 30 décembre 2021, les effets secondaires répertoriés des vaccins qui, contrairement à ce que soutient le requérant ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament et ne sont dès lors pas un médicament expérimental, sont majoritairement attendus et non graves. Ces études comportent par ailleurs aussi la présentation des effets secondaires les plus graves. Par suite, les éléments invoqués par le requérant sont insusceptibles de caractériser la nécessité d'obtenir à très bref délai le prononcé des mesures qu'il demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d'urgence, la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions L. 522-3 du même code.



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 13 janvier 2022
Signé : Nathalie Escaut