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Ariane Web: Conseil d'État 455278, lecture du 4 février 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:455278.20220204

Décision n° 455278
4 février 2022
Conseil d'État

N° 455278
ECLI:FR:CECHR:2022:455278.20220204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE, avocats


Lecture du vendredi 4 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Hays France demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 20PA01481 de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2021 rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 29 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de restitution de crédits d'impôt recherche au titre des années 2011 et 2012, respectivement à hauteur de 678 581 et de 824 837 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Hays France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2022, présentée par la société Hays France ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public ". En vertu du IX de l'article 35 de la loi de finances rectificatives pour 2008 du 30 décembre 2008, ces dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ainsi que celles de l'article 1729 du code général des impôts relatives notamment aux majorations encourues en cas d'abus de droit, dans la rédaction que la loi de finances rectificative pour 2008 a donné à ces articles, ont été rendues applicables aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales s'applique uniquement en cas de rectification notifiée par l'administration fiscale.

4. Par ailleurs, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient. Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

5. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration: " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et qu'il ne fasse pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.

6. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est applicable que dans le cadre d'une procédure de rectification engagée par l'administration fiscale et le principe mentionné au point 4 ne peut être opposé par cette administration que dans le cas où le litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 64. Ainsi, les dispositions de cet article et le principe en cause régissent des situations différentes et sont susceptibles d'emporter des conséquences différentes, notamment quant à l'application des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts. La différence de traitement qui en résulte étant en rapport direct avec l'objet des normes en cause, le législateur, qui a précisément défini le champ d'application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe d'égalité devant la loi en instituant les garanties prévues par l'article L. 64 pour la seule procédure de répression des abus de droit. Il n'a, en outre et en tout état de cause, pas méconnu, ce faisant, le principe d'égalité devant les charges publiques.

7. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hays France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hays France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


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