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Ariane Web: Conseil d'État 440715, lecture du 6 avril 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:440715.20220406

Décision n° 440715
6 avril 2022
Conseil d'État

N° 440715
ECLI:FR:CECHR:2022:440715.20220406
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mercredi 6 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 440715, par une requête, enregistrée le 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ELENA France, l'association La Cimade, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis), l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), l'association Dom'Asile, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), l'association Planète Réfugiés - Droits de l'homme (PRDH) et l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 440806, par une requête, enregistrée le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (Gisti) et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° Sous le n° 440866, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2020 et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seraient rejetées comme non fondées les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 2020, d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 5° de l'article 1er de cette même ordonnance en ce qu'elles prévoient que les délais de saisine de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) recommencent à courir le 24 mai 2020 et non pas à la fin de l'état d'urgence sanitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

4° Sous le n° 441399, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 22 septembre 2020 et les 19 janvier et 1er mars 2021, le Syndicat de la juridiction administrative demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles 4-1, 6, 7, 8, 9, 12 et 14 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;



....................................................................................

7° Sous le n° 447578, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État 14 décembre 2020, le Syndicat de la juridiction administrative demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les I et II de l'article 2 et l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.



....................................................................................

8° Sous le n° 447873, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2020, le Syndicat de la juridiction administrative demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles 3, 5 et 7 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- l'arrêté du 1er décembre 2009 instituant un comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auprès du secrétaire général du Conseil d'État ;
- la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Syndicat de la juridiction administrative sous le n° 441399 ;
- la décision du 2 avril 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Syndicat des avocats de France et autres et le Conseil national des barreaux et autres sous les n°s 447060 et 447065 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association ELENA France, l'association La Cimade, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis), l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), l'association Dom'Asile, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), l'association Planète Réfugiés - Droits de l'homme (PRDH) et l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (Gisti) et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Conseil national des barreaux ;


Considérant ce qui suit :

1. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Elle a en outre habilité, à son article 11, le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de l'épidémie. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.

2. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le législateur, par l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. En outre, l'article 10 de cette loi a autorisé le Gouvernement, jusqu'au 16 février 2021, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution diverses mesures pour faire face aux conséquences de l'épidémie et limiter sa propagation. La loi du 15 février 2021 a ensuite prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021.

3. Sur le fondement des dispositions du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, permettant au Gouvernement de prendre par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, notamment "... 2° (...) toute mesure : (...) c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ", le Gouvernement a édicté l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Cette ordonnance a été modifiée, notamment, par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 13 mai 2020 a été déposé à l'Assemblée nationale le 24 juin 2020. Cette ordonnance n'a pas été ratifiée à la date de la présente décision. Par quatre requêtes distinctes, l'association ELENA France et autres, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (Gisti) et autre, le Conseil national des barreaux et le Syndicat de la juridiction administrative demandent l'annulation pour excès de pouvoir de certaines des dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020.

4. Sur le fondement des dispositions du I de l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020, permettant au Gouvernement de prendre par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, notamment " toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement : / 1° du I de l'article 11, à l'exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2° (...) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ", le Gouvernement a édicté l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 prévoyant diverses adaptations des règles applicables aux juridictions administratives. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 16 décembre 2020 et elle n'a pas, à la date de la présente décision, été ratifiée. En outre, le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 a, en raison de l'état d'urgence sanitaire, procédé aux adaptations des dispositions réglementaires applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Par deux requêtes, le Syndicat des avocats de France (SAF) et autres, d'une part, le Conseil national des barreaux et autre, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions de cette ordonnance. Par ailleurs, par deux requêtes distinctes, le Syndicat de la juridiction administrative demande l'annulation de dispositions de cette ordonnance et de ce décret.

5. Ces huit requêtes présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur les dispositions applicables à l'ensemble des juridictions administratives :

En ce qui concerne le moyen de légalité externe présenté à l'encontre de l'ensemble des dispositions contestées de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 :

6. Le Syndicat de la juridiction administrative ne peut utilement soutenir que les dispositions qu'il attaque de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée auraient dû être soumises au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article L. 232-3 du code de justice administrative, dès lors que le II de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 dispose que les projets d'ordonnance pris sur son fondement sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

En ce qui concerne les moyens de légalité externe présentés à l'encontre de l'ensemble des dispositions contestées du décret du 18 novembre 2020 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". S'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution. L'exécution du décret du 18 novembre 2020 ne comporte l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de l'intérieur aurait été compétent pour signer ou contresigner. Dès lors, le décret attaqué n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à être revêtu du contreseing de ce ministre.

8. En second lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; (...) ". Ces dispositions imposent qu'un projet de texte soit soumis à l'avis préalable du comité technique compétent lorsque ce texte emporte des conséquences directes et significatives sur l'organisation ou le fonctionnement de l'administration, de l'établissement ou du service au titre duquel le comité technique a été créé.

9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les dispositions des articles 3, 5 et 7 du décret portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, seules contestées devant le Conseil d'Etat, qui, pour une période de temps limitée, élargissent le nombre de magistrats susceptibles de signer des ordonnances, prévoient que les décisions de justice peuvent n'être signées que par le président de la formation de jugement et permettent de ne pas procéder à la notification immédiate des décisions dans les litiges relatifs aux mesures d'éloignement frappant des étrangers retenus, emportent de conséquences directes et significatives sur l'activité des greffes des tribunaux et des cours administratives d'appel. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel institué auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat par l'arrêté du 1er décembre 2009 aurait dû être consulté préalablement à leur édiction doit être écarté.

En ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement des audiences :

Quant à la limitation du public :

10. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, applicable à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 : " Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience aura lieu hors la présence du public ou que le nombre de personnes admises à l'audience sera limité ".

11. En premier lieu, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer notamment les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et la création de nouveaux ordres de juridiction, les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions citées au point 10, qui fixent des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, relèvent du domaine de la loi. Elles ont été prises conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 citées au point 3, qui permettaient au Gouvernement de prendre par ordonnance, durant le délai prévu, toutes mesures relatives à la tenue des audiences, aux fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été prises en méconnaissance de l'étendue de l'habilitation ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont il résulte le principe de publicité des audiences devant les juridictions administratives, est irrecevable, faute d'avoir été présenté par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé.

14. En troisième lieu, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ont pour objet de permettre au président d'une formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de limiter, en tout ou partie, l'accès du public à une audience se tenant entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, lorsqu'il paraît nécessaire, au vu de la situation sanitaire, de limiter les contacts entre les personnes et que la nature et les enjeux de l'affaire en cause n'y font pas obstacle. Ainsi ces dispositions temporaires, qui permettent notamment d'éviter le report de certaines audiences, visent, dans le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19, à concilier protection de la santé, continuité du fonctionnement de la justice et respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Quant au recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle :

15. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " Sur décision du président de la formation de jugement insusceptible de recours, les audiences des juridictions de l'ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. / En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. / Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle. / Avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que le secret du délibéré. / Le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, le cas échéant, du caractère satisfaisant de la retransmission dans la salle d'audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs conseils. / Le président de la juridiction peut autoriser un magistrat statuant seul à tenir l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience. / Le greffe dresse le procès-verbal des opérations. / Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction ".

16. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 reprennent les dispositions relatives au recours à la visioconférence pour les audiences citées au point précédent, en y ajoutant notamment la possibilité, pour le président de la formation de jugement, de tenir lui-même l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle et la précision selon laquelle les moyens de télécommunication utilisés doivent garantir le secret du délibéré. Elles disposent, en outre, qu'" en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen [de télécommunication audiovisuelle], le juge peut, à leur demande, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ".

17. En premier lieu, il est soutenu par les requérants que les dispositions mentionnées aux points 15 et 16 excèdent le champ de l'habilitation donnée par le législateur.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que seules les dispositions des premier à sixième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée cité au point 15, qui fixent des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, relèvent du domaine de la loi. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 mentionné au point 16, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son II, aux termes duquel " Le greffe dresse le procès-verbal des opérations " et de son III, aux termes duquel " Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction ".

19. Les habilitations données au Gouvernement par le législateur, respectivement par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, citées aux points 3 et 4, permettaient au Gouvernement de prendre par ordonnance, durant le délai prévu, toutes mesures relatives à la tenue des audiences et au recours à la visioconférence justifiées par l'état de la situation sanitaire. En adoptant les dispositions des premier et troisième à sixième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et les dispositions du I, à l'exception de la deuxième phrase, et du II, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020, qui permettent, au regard de la situation sanitaire, de recourir, s'il y a lieu, à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue des audiences, le Gouvernement a mis en oeuvre ces habilitations, y compris en ce qu'elles permettent le recours à de tels moyens pour des membres de la formation de jugement. En ouvrant, en outre, de façon subsidiaire, la possibilité au juge, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dès lors qu'il présente les mêmes garanties, le Gouvernement a, de même, mis en oeuvre les habilitations lui permettant de prendre toute mesure d'adaptation des règles relatives à la tenue des audiences justifiée par la situation sanitaire, dans le but d'assurer la continuité de l'activité des juridictions. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de l'habilitation doit être écarté.

20. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 mai 2020 méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité devant la justice et le droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est irrecevable, faute d'avoir été présenté par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé.

21. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 mai 2020 et de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 qu'elles ont pour objet, respectivement pour la période allant du 12 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, et pour la période allant du 14 octobre 2020 à la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020, de permettre au président de la formation de jugement d'une juridiction relevant de l'ordre administratif de recourir pour la tenue des audiences à des moyens de télécommunication audiovisuelle permettant de certifier l'identité des personnes et d'assurer la qualité et la confidentialité des échanges. Il appartient au président de la formation de jugement de ne recourir à ces moyens dérogatoires de communication que pour autant que certaines parties ou leurs conseils ou encore certains membres de la formation de jugement ou le rapporteur public sont dans l'incapacité, pour des motifs liés à la crise sanitaire, d'être physiquement présents dans la salle d'audience et que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, lorsqu'il décide d'y recourir, il lui incombe de s'assurer que l'audience se déroule dans des conditions propres à satisfaire les exigences du caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense. Enfin, si ces dispositions permettent également au président d'une juridiction d'autoriser un magistrat statuant seul à tenir une audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience, tandis que celles de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 lui ouvrent également cette faculté pour les audiences qu'il préside lui-même, ces possibilités ne peuvent être mises en oeuvre qu'à titre exceptionnel lorsque le président ou le magistrat sont, pour des motifs liés à la crise sanitaire, dans l'incapacité de tenir autrement cette audience et que la nature et les enjeux des affaires inscrites au rôle de l'audience imposent que l'audience se tienne sans délai et ne font pas obstacle à ce que l'audience se déroule ainsi.

22. Par suite, ces dispositions, applicables pour un temps limité, visant, dans le contexte de crises sanitaires, à concilier protection de la santé, continuité du fonctionnement de la justice et respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, dès lors qu'elles permettent, notamment, d'éviter le report du jugement de certaines affaires, ne méconnaissent pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, ou, en ce que ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer à la Cour nationale du droit d'asile, l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale en vertu duquel les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un recours effectif devant une juridiction contre la décision concernant leur demande de protection internationale. Le Syndicat de la juridiction administrative n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient le principe, qu'il invoque, " de tenue des audiences dans un lieu de justice ".

Quant à la dispense de conclusions du rapporteur public :

23. Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête ".

24. S'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que ces dispositions sont législatives, elles n'ont pas été édictées en méconnaissance de l'habilitation donnée par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 citées au point 3, qui permettaient au Gouvernement de prendre par ordonnance, durant le délai prévu, toutes mesures relatives à la tenue des audiences, aux fins de limiter la propagation de l'épidémie parmi les personnes participant aux audiences. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de l'habilitation doit donc être écarté.

En ce qui concerne la possibilité de statuer en référé sans audience :

25. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close. / Ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code ".

26. L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 comporte des dispositions d'une substance identique.

27. En premier lieu, s'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que ces dispositions, qui fixent des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, relèvent du domaine de la loi, elles n'ont pas été adoptées en méconnaissance des termes des habilitations qui permettaient au Gouvernement de prendre par ordonnance, durant le délai prévu, toutes mesures relatives à la tenue des audiences, aux fins de limiter la propagation de l'épidémie.

28. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives auraient été édictées en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est irrecevable faute d'avoir été présenté par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la voie d'un mémoire distinct et motivé.

29. En troisième lieu, ces dispositions ont pour objet, pour les périodes courant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, et entre le 14 octobre 2020 jusqu'à la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020, de permettre au juge des référés de se prononcer, par une ordonnance motivée, sur une requête présentée en référé sans tenir d'audience publique, lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. Sauf si les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative sont remplies, cette requête doit faire l'objet d'une instruction contradictoire écrite. Le juge des référés doit informer les parties de l'absence d'audience et de la date à laquelle la clôture de l'instruction interviendra.

30. Si ces dispositions étendent, à titre temporaire, le champ des affaires pouvant être jugées sans audience, elles ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux affaires de référé, pour lesquelles l'article L. 511-1 du code de justice administrative prévoit que ne sont prises que des mesures qui présentent un caractère provisoire, lorsque le juge des référés estime que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. En outre, elles ne dérogent pas au principe du caractère contradictoire de la procédure. Enfin, dans le contexte particulier résultant de l'épidémie de covid-19, imposant de limiter les occasions de contacts entre les personnes, elles contribuent au jugement à bref délai de ces affaires, qui exigent une célérité particulière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été édictées en méconnaissance des exigences découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la signature des décisions de justice rendues en formation collégiale :

31. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".

32. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".

33. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, présentent un caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été adoptées en méconnaissance de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi d'habilitation est inopérant.

34. En deuxième lieu, le Syndicat de la juridiction administrative n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées aux points 31 et 32, qui se bornent à permettre, dans le contexte particulier des crises sanitaires et des mesures prises pour les juguler, comme par exemple le télétravail, que les décisions de justice rendues par une formation collégiale ne soient signées que par le président, méconnaissent le droit à un procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la collégialité des formations de jugement, énoncé notamment à l'article L. 3 du code de justice administrative, ou, en tout état de cause, les garanties qui s'attachent au rôle du greffier d'audience.

35. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne les magistrats pouvant statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

36. Aux termes de l'article 3 du décret du 18 novembre 2020 : " Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ".

37. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ".

38. Le Syndicat de la juridiction administrative n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 36, dont le ministre soutient qu'elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux cas prévus aux 1° à 7° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et qui se bornent, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et des mesures prises pour la juguler, comme par exemple le télétravail, à permettre au président d'une juridiction de désigner des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans pour statuer par ordonnance, méconnaissent les dispositions de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la dispense de notification sur le siège de certaines décisions :

39. Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Par dérogation à l'article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures d'éloignement prise à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention ne sont pas prononcés à l'audience ".

40. Aux termes de l'article 7 du décret du 18 novembre 2020 : " Par dérogation à l'article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures mentionnées à l'article R. 776-1 du même code prises à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention administrative ne sont pas prononcés à l'audience. Le dispositif du jugement est notifié dans les meilleurs délais ".

41. Le Syndicat de la juridiction administrative ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions, de nature réglementaire, mentionnées aux points 39 et 40, qui prévoient, à titre temporaire, que les décisions de justice qu'elles mentionnent, ne sont plus rendues sur le siège, ont été édictées en méconnaissance du principe de la liberté d'aller et de venir.

42. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions applicables à l'ensemble des juridictions administratives qu'ils contestent, figurant dans l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée, notamment, par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Sur les dispositions applicables à la Cour nationale du droit d'asile :

43. En premier lieu, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant un président, nommé parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes ou les magistrats de l'ordre judiciaire, et deux personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique ou géopolitique, respectivement, par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat et par le vice-président du Conseil d'Etat. Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. (...) / La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa ". Selon l'article L. 733-2 du même code : " Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2 (...) ". En vertu de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ; / 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur. / 6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 (...) ".

44. Aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, créé par le 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " La procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue seul, est applicable à l'ensemble des recours mentionnés au premier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, ces dispositions sont applicables aux affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une audience à compter du 15 mai 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 puis prorogé par la loi du 11 mai 2020, soit jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

45. Il ressort des pièces des dossiers que la Cour nationale du droit d'asile a prévu d'organiser les premières audiences à juge unique, se tenant sur le fondement de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, créé par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, à compter du 15 juin 2020. Or, d'une part, par une ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution des dispositions de l'article 4-1 de cette ordonnance - qui n'avaient pas encore reçu effet - jusqu'à ce qu'il soit statué sur le jugement au fond des requêtes en demandant l'annulation pour excès de pouvoir, d'autre part, ces dispositions sont devenues caduques le 11 juillet 2020. Dans ces conditions les conclusions des requérants tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

46. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er [entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. / II. ' Par dérogation au I : / 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; (...) ".

47. Les conclusions dirigées contre les dispositions du a) du 1° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'étant présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que le recours au juge unique comme formation de droit commun du contentieux de l'asile est justifié, il résulte de ce qui a été dit au point 45 qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

48. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant des instances 440715, 440806, 440866 et 441399 de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées dans les autres instances par les requérants à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les dispositions du 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, ni sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les dispositions du 5° de l'article 1er de cette même ordonnance en ce qu'il prévoit que les délais de saisine de la Cour nationale du droit d'asile recommencent à courir le 24 mai 2020 et non pas à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 440715, 440806, 440866 et 441399 et les requêtes n°447060, 447065, 447578 et 447873 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association ELENA France, première requérante dénommée, au Gisti, premier requérant dénommé, au Conseil national des barreaux, premier requérant dénommé, au Syndicat des avocats de France, premier requérant dénommé, au Syndicat de la juridiction administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... J..., Mme C... I..., présidentes de chambre ; M. G... E..., Mme F... H..., Mme Carine Soulay, conseillers d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.





La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme B... D...