Base de jurisprudence


Décision n° 458050
22 avril 2022
Conseil d'État

N° 458050
ECLI:FR:CECHS:2022:458050.20220422
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Alain Seban, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public


Lecture du vendredi 22 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2121871 du 28 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 octobre 2021, présentée par M. D... B.... Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à la modification de sa délibération du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, afin que soient précisés les critères de validité des sondages en période pré-électorale et électorale ;

2°) d'enjoindre au CSA de prendre une délibération précisant que les sondages diffusés par les services de radio et de télévision doivent inclure tous les candidats publiquement déclarés à l'élection présidentielle dans l'ordre alphabétique ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de modifier sa délibération du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, afin que cette délibération impose à tous les sondages réalisés en période électorale de comporter l'ensemble des candidats déclarés, classés par ordre alphabétique. Il demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le CSA a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi ". Il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition ou principe que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour fixer des règles s'imposant aux sondages d'opinion.

3. Par suite, le CSA étant tenu de rejeter la demande de M. B..., ce dernier ne saurait utilement soutenir que la décision qu'il attaque méconnaît l'obligation de faire respecter le pluralisme politique ou l'équité entre les candidats. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CSA.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme C... A...