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Ariane Web: Conseil d'État 441187, lecture du 22 juin 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:441187.20220622

Décision n° 441187
22 juin 2022
Conseil d'État

N° 441187
ECLI:FR:CECHR:2022:441187.20220622
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SARL DIDIER-PINET, avocats


Lecture du mercredi 22 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société de Lauture a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 16 décembre 2015 en tant qu'il fixe, en son article 9, la répartition des débits des deux microcentrales hydroélectriques installées sur le seuil de la Richardière, sur la Mayenne. Par un jugement n° 1601746 du 17 août 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT03922 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société de Lauture contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 1er septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Lauture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de Lauture et à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société hydraulique d'études et de mission d'assistance (SHEMA) Erreur ! Aucune variable de document fournie.;







Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de Lauture exploite, sur le territoire de la commune d'Andouillé, au lieu-dit la Blinière, une microcentrale hydroélectrique sur la rive droite de la Mayenne, au droit du barrage de la Richardière. Sur la rive gauche du même cours d'eau, et au droit de ce barrage, la société hydraulique d'études et de mission d'assistance (SHEMA) a, à partir de 2010, repris l'exploitation d'une centrale qui était exploitée depuis 1959 par la société Electricité de France (EDF). Le 20 avril 2015, la société de Lauture a déposé un dossier de demande en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation. Par un arrêté du 16 décembre 2015, le préfet de la Mayenne a renouvelé cette autorisation jusqu'au 6 décembre 2050. Cet arrêté fixe, en son article 9, la répartition des débits entre la microcentrale exploitée par la société de Lauture et celle exploitée par la société SHEMA en conférant un droit de priorité à la SHEMA au-delà du débit réservé de 2,5 m3/s, et jusqu'à 9 m3/s. Cet arrêté a été contesté par la société de Lauture. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 17 août 2018, puis la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 2 avril 2020, ont rejeté sa demande.

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que contrairement à ce que soutient la société de Lauture, tant le préfet de la Mayenne que la SHEMA avaient, dans leurs écritures de première instance, auxquelles la ministre de la transition écologique s'était référée en appel, fait état des dispositifs de passe à anguilles et de turbines ichtyophiles installés par la SHEMA sur son installation. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel n'a pu sans méconnaître le principe du contradictoire se référer au fait que le préfet avait pris en compte ces dispositifs pour fixer les rangs de priorité manque en tout état de cause en fait.

Sur la méconnaissance des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau, de continuité écologique et des règles relatives à la police de l'eau :

3. Les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement posent le principe et les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, parmi lesquels figure " 7° le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ". S'agissant des obligations relatives aux ouvrages, l'article L. 214-17 du code de l'environnement dispose que : " I. - Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : (...) 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages (...) ". L'article L. 214-18 du code de l'environnement prévoit, quant à lui, que: " I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...) / II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I (...) / III. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents ". S'agissant, enfin, de la police de l'eau, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ". L'article L. 215-8 du même code énonce que : " Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau ". Et l'article L. 215-10 de ce code indique que : " I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : / (...) 3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ".

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque deux ouvrages sont implantés de telle sorte qu'il est nécessaire, pour garantir la règle du débit minimal posée aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement, de répartir entre eux les débits autorisés et de fixer un ordre de priorité, il doit être tenu compte, en application de l'article L. 214-18, du bon fonctionnement et des caractéristiques des dispositifs mis en place par les exploitants pour garantir la continuité écologique.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Mayenne relève du 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, ce qui impose notamment que soit assurée la circulation des poissons migrateurs. A cette fin, l'article 9 de l'arrêté litigieux a pour objet de procéder à la répartition du débit entre l'installation de la société de Lauture et celle de la SHEMA, en fixant un ordre de priorité comportant quatre niveaux. Il prévoit ainsi, lorsque le débit de la rivière est très faible, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2,5 m3/s, de réserver ce débit en application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Lorsque le débit est compris entre 2,5 m3 et 11,5 m3/s, 2,5 m3 sont consacrés au débit minimum réservé, le solde pouvant être utilisé en priorité par la SHEMA à hauteur de 9 m3. Lorsque le débit est compris entre 11,5 m3 et 22,1 m3/s, 2,5 m3 sont consacrés au débit minimum réservé, 9 m3 destinés à la SHEMA, le solde pouvant être utilisé par la société de Lauture à hauteur de 10,6 m3. Enfin lorsque le débit est compris entre 22,1 à 26,1 m3, 2,5 m3 sont consacrés au débit réservé, 10,6 m3 affectés à la société de Lauture et 9 m3 à la SHEMA qui peut, de surcroît, utiliser le solde du débit disponible jusqu'à 4 m3. Le débit excédant 26 m3 est évacué par surverse par le barrage. En jugeant que le préfet avait pu, pour reconnaître à la SHEMA un droit de priorité sur le débit allant de 2,5 à 9 m3, se fonder sur les caractéristiques des ouvrages exploités au regard de la protection des intérêts visés aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement et sur le fait que, contrairement à l'ouvrage de la SHEMA, celui exploité par la société de Lauture n'était pas équipé de turbines ichtyophiles ni de passes à anguilles, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. En second lieu, si les dispositions du code de l'environnement relatives à la police de l'eau imposent de prendre en compte les droits des tiers ainsi que les droits et usages antérieurement établis, elles ne sauraient conduire l'autorité administrative à porter atteinte à la règle du débit minimal nécessaire pour garantir la continuité écologique, qui participe de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont le respect est prescrit par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Elles n'imposent pas non plus, contrairement à ce que soutient le pourvoi, qu'un ordre de priorité soit fixé sur le fondement d'une antériorité d'exploitation. La cour administrative d'appel de Nantes a par suite légalement jugé que la société requérante n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux avait été adopté en méconnaissance des articles L. 211-1, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 du code de l'environnement au motif qu'il aurait méconnu les droits résultant de l'antériorité de la centrale exploitée par la société de Lauture.

Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2016 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2018 dont se prévalait la société requérante devant la cour sont relatifs à un autre arrêté préfectoral et mettent en jeu d'autres requérants. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société de Lauture n'était pas fondée à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions juridictionnelles.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société de Lauture doit être rejeté.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société de Lauture la somme de 3 000 euros à verser à la SHEMA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société de Lauture tendant aux mêmes fins.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société de Lauture est rejeté.
Article 2 : La société de Lauture versera à la SHEMA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société de Lauture, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société hydraulique d'études et de mission d'assistance (SHEMA).
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juin 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse