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Ariane Web: Conseil d'État 452627, lecture du 28 juin 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:452627.20220628

Décision n° 452627
28 juin 2022
Conseil d'État

N° 452627
ECLI:FR:CECHS:2022:452627.20220628
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Mélanie Villiers, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mardi 28 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de prendre en compte le cas de force majeure qui l'a conduite à être absente du territoire en fin d'année et de maintenir, en conséquence, le versement de son indemnité temporaire de retraite (ITR), d'autre part, d'enjoindre à l'administrateur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l'ITR durant les neuf jours de dépassement du nombre total de jours d'absence autorisés pour 2019.

Par un jugement n° 2000443 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 mai, 11 août et 21 septembre 2021 et le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... ;


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " (...) L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : (...) la Polynésie française. / (...) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu.(...) / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d'outre-mer dans lequel il réside excède trois mois.

2. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., bénéficiaire d'une pension civile de retraite, perçoit l'indemnité temporaire de retraite depuis août 2008. En 2019, Mme A... s'est absentée de la Polynésie française pour effectuer six séjours à l'étranger ou en métropole, pendant une durée totale de 99 jours. Mme A... a sollicité le 28 janvier 2020 auprès de l'administration que ses absences dépassant le plafond de 90 jours fixé par les dispositions précitées soient considérées comme un cas de force majeure et ne soient pas, à titre exceptionnel, décomptées des absences du territoire. Par décision du 19 février 2020, l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a rejeté cette demande et suspendu le versement de l'indemnité. Un titre de perception d'un montant de 4 053 euros a alors été émis à l'encontre de la requérante. Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de celle-ci dirigée contre la décision du 19 février 2020. Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

3. Un requérant peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. Il suit de là qu'en jugeant que Mme A... ne pouvait utilement se prévaloir d'un cas de force majeure non prévu par un texte, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia