Conseil d'État
N° 464560
ECLI:FR:CECHS:2022:464560.20220718
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Lecture du lundi 18 juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du maire de Gennevilliers tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article R. 771-18 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ".
3. La commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont elle soutient qu'elles portent à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne justifie aucun motif d'intérêt général.
4. Par sa décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité, posée par les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine et enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1006 QPC. Par suite, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 464560
ECLI:FR:CECHS:2022:464560.20220718
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Lecture du lundi 18 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du maire de Gennevilliers tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article R. 771-18 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ".
3. La commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont elle soutient qu'elles portent à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne justifie aucun motif d'intérêt général.
4. Par sa décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité, posée par les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine et enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1006 QPC. Par suite, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova