Conseil d'État
N° 446163
ECLI:FR:CECHS:2022:446163.20220721
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du jeudi 21 juillet 2022
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 10 et 18 octobre 2016 par lesquelles le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de l'autoriser à recevoir un micro-casque ainsi que des CD-Rom gravés aux fins d'apprentissage du grec ancien et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de lui accorder cette autorisation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1606667 du 29 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC00320 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., incarcéré depuis le 14 juin 2016 à la maison centrale d'Ensisheim, a sollicité l'autorisation de recevoir et de conserver dans sa cellule un casque intégrant un microphone, ainsi que des CD-Rom gravés après téléchargement de fichiers mp3, en vue de l'apprentissage du grec ancien. Par deux décisions des 10 et 18 octobre 2016, le directeur de la maison centrale d'Ensisheim lui a refusé cette autorisation. M. A... a fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 26 juin 2020, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Si le requérant soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la circulaire du 13 octobre 2009, dont la décision attaquée a fait application, méconnaissait les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 et celles de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de cette circulaire n'était pas soulevé devant elle.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Aux termes de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. "
4. Aux termes du VII de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires : " VII. - La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue ". Aux termes de l'article 3.3. de la circulaire du 13 octobre 2009 : " A l'exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d'enregistrer ou d'envoyer des informations numériques vers l'extérieur de l'ordinateur sont interdites. " L'article 1.2. de la circulaire interdit les " ports de communication permettant d'exporter ou d'enregistrer de l'information (...) " et son article 1.5. précise que " toutes les technologies qui ne sont pas explicitement autorisées sont interdites ". Aux termes de l'article 2.3.2. de cette même circulaire : " Seuls les supports optiques (CD, DVD) audio et vidéo provenant d'éditeurs peuvent être remis aux personnes détenues après un contrôle par l'administration pénitentiaire. Seules sont autorisées les entrées de disquettes ou de supports optiques ayant fait l'objet d'une convention entre les organismes de formation et l'administration pénitentiaire. Cette convention doit stipuler que ces supports à caractère pédagogique ne contiennent pas d'informations prohibées. Ces supports autorisés doivent être marqués et contrôlés à tout moment par les personnels pénitentiaires. "
5. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel de Nancy a fait application de la circulaire du 13 octobre 2009 pour apprécier la légalité de la décision de refus de délivrer à M. A... un micro-casque et des CD-Rom gravés, la seule circonstance que la cour se soit bornée à apprécier la légalité des mesures contestées au regard de cette circulaire, sans rechercher si elles étaient conformes aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne saurait être constitutive d'une erreur de droit en l'absence d'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette circulaire.
6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le micro-casque que M. A... souhaitait utiliser pour l'apprentissage du grec ancien est une technologie récente, distincte de celle des micros et des casques, qui n'est pas mentionnée dans les annexes I et II de la circulaire du 13 octobre 2009. La cour a pu relever qu'à défaut d'être explicitement autorisée par cette circulaire, son utilisation était par conséquent interdite dans les établissements pénitentiaires en application de son article 1.5 cité au point 4. Par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que le micro-casque demandé par le requérant fait partie des technologies dont l'utilisation est interdite dans les établissements pénitentiaires.
7. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les CD-Rom, sur lesquels la mère du requérant avait gravé les cours de grec ancien proposés par l'Institution théologique du soir après les avoir téléchargés, ne constituaient pas des publications écrites ou audiovisuelles au sens de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Il résulte des dispositions de cet article, éclairé par les travaux parlementaires, que l'intention du législateur a été de permettre aux détenus d'accéder aux journaux, périodiques et livres n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois ainsi qu'aux programmes diffusés par les postes de radio et de télévision, sous réserve qu'ils ne menacent pas par leur contenu la sécurité des personnes ou des établissements. Les dispositions de la circulaire du 13 octobre 2009, qui limitent cet accès aux supports ayant fait l'objet d'une convention entre les organismes de formation et l'administration pénitentiaire, stipulant que ces supports à caractère pédagogique ne contiennent pas d'informations prohibées, visent à permettre le contrôle de leur contenu au regard des principes fixés par le législateur, dans des conditions compatibles avec l'organisation du service public de l'administration pénitentiaire. Les supports enregistrés ou gravés en dehors de ce cadre ne sauraient dès lors entrer dans le champ des publications écrites et audiovisuelles visées par l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009. Par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en retenant que les CD-Rom gravés par la mère du requérant, dont il affirme qu'ils servaient de support à ses cours de grec ancien, ne constituaient pas des publications écrites ou audiovisuelles au sens de l'article 43 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
8. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. /Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. " Aux termes de l'article D. 438 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent. / Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous-main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. "
9. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a pu relever, aux termes d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation et de contradiction de motifs, d'une part, que les cours de grec ancien suivis par le requérant ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un projet professionnel clairement établi et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de cette formation par d'autres moyens sur les supports litigieux, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit d'exercer librement sa religion et de recevoir une instruction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. A..., à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
N° 446163
ECLI:FR:CECHS:2022:446163.20220721
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du jeudi 21 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 10 et 18 octobre 2016 par lesquelles le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de l'autoriser à recevoir un micro-casque ainsi que des CD-Rom gravés aux fins d'apprentissage du grec ancien et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de lui accorder cette autorisation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1606667 du 29 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC00320 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., incarcéré depuis le 14 juin 2016 à la maison centrale d'Ensisheim, a sollicité l'autorisation de recevoir et de conserver dans sa cellule un casque intégrant un microphone, ainsi que des CD-Rom gravés après téléchargement de fichiers mp3, en vue de l'apprentissage du grec ancien. Par deux décisions des 10 et 18 octobre 2016, le directeur de la maison centrale d'Ensisheim lui a refusé cette autorisation. M. A... a fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 26 juin 2020, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Si le requérant soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la circulaire du 13 octobre 2009, dont la décision attaquée a fait application, méconnaissait les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 et celles de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de cette circulaire n'était pas soulevé devant elle.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Aux termes de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. "
4. Aux termes du VII de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires : " VII. - La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue ". Aux termes de l'article 3.3. de la circulaire du 13 octobre 2009 : " A l'exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d'enregistrer ou d'envoyer des informations numériques vers l'extérieur de l'ordinateur sont interdites. " L'article 1.2. de la circulaire interdit les " ports de communication permettant d'exporter ou d'enregistrer de l'information (...) " et son article 1.5. précise que " toutes les technologies qui ne sont pas explicitement autorisées sont interdites ". Aux termes de l'article 2.3.2. de cette même circulaire : " Seuls les supports optiques (CD, DVD) audio et vidéo provenant d'éditeurs peuvent être remis aux personnes détenues après un contrôle par l'administration pénitentiaire. Seules sont autorisées les entrées de disquettes ou de supports optiques ayant fait l'objet d'une convention entre les organismes de formation et l'administration pénitentiaire. Cette convention doit stipuler que ces supports à caractère pédagogique ne contiennent pas d'informations prohibées. Ces supports autorisés doivent être marqués et contrôlés à tout moment par les personnels pénitentiaires. "
5. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel de Nancy a fait application de la circulaire du 13 octobre 2009 pour apprécier la légalité de la décision de refus de délivrer à M. A... un micro-casque et des CD-Rom gravés, la seule circonstance que la cour se soit bornée à apprécier la légalité des mesures contestées au regard de cette circulaire, sans rechercher si elles étaient conformes aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne saurait être constitutive d'une erreur de droit en l'absence d'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette circulaire.
6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le micro-casque que M. A... souhaitait utiliser pour l'apprentissage du grec ancien est une technologie récente, distincte de celle des micros et des casques, qui n'est pas mentionnée dans les annexes I et II de la circulaire du 13 octobre 2009. La cour a pu relever qu'à défaut d'être explicitement autorisée par cette circulaire, son utilisation était par conséquent interdite dans les établissements pénitentiaires en application de son article 1.5 cité au point 4. Par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que le micro-casque demandé par le requérant fait partie des technologies dont l'utilisation est interdite dans les établissements pénitentiaires.
7. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les CD-Rom, sur lesquels la mère du requérant avait gravé les cours de grec ancien proposés par l'Institution théologique du soir après les avoir téléchargés, ne constituaient pas des publications écrites ou audiovisuelles au sens de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Il résulte des dispositions de cet article, éclairé par les travaux parlementaires, que l'intention du législateur a été de permettre aux détenus d'accéder aux journaux, périodiques et livres n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois ainsi qu'aux programmes diffusés par les postes de radio et de télévision, sous réserve qu'ils ne menacent pas par leur contenu la sécurité des personnes ou des établissements. Les dispositions de la circulaire du 13 octobre 2009, qui limitent cet accès aux supports ayant fait l'objet d'une convention entre les organismes de formation et l'administration pénitentiaire, stipulant que ces supports à caractère pédagogique ne contiennent pas d'informations prohibées, visent à permettre le contrôle de leur contenu au regard des principes fixés par le législateur, dans des conditions compatibles avec l'organisation du service public de l'administration pénitentiaire. Les supports enregistrés ou gravés en dehors de ce cadre ne sauraient dès lors entrer dans le champ des publications écrites et audiovisuelles visées par l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009. Par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en retenant que les CD-Rom gravés par la mère du requérant, dont il affirme qu'ils servaient de support à ses cours de grec ancien, ne constituaient pas des publications écrites ou audiovisuelles au sens de l'article 43 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
8. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. /Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. " Aux termes de l'article D. 438 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent. / Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous-main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. "
9. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a pu relever, aux termes d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation et de contradiction de motifs, d'une part, que les cours de grec ancien suivis par le requérant ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un projet professionnel clairement établi et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de cette formation par d'autres moyens sur les supports litigieux, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit d'exercer librement sa religion et de recevoir une instruction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. A..., à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse