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Ariane Web: Conseil d'État 466554, lecture du 30 août 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:466554.20220830

Décision n° 466554
30 août 2022
Conseil d'État

N° 466554
ECLI:FR:CEORD:2022:466554.20220830
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
M. D Botteghi, rapporteur
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mardi 30 août 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 d'expulsion du territoire français et de retrait de son titre de séjour prise à son encontre par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination, d'enjoindre un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2216413 du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions attaquées et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois suivant la notification de son ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de son ordonnance.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. B....


Il soutient que :
- il n'est pas porté par les décisions attaquées une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la décision d'expulsion, fondée sur l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas manifestement entachée d'erreur d'appréciation, M. B... tenant depuis plusieurs années un discours complotiste et de victimisation des musulmans émaillés de propos incitant à la haine et à la violence envers certains individus, notamment de nature antisémite et discriminant envers les femmes, caractérisant un discours contraire aux valeurs de la République appelant au séparatisme et contribuant, grâce à la large audience dont il dispose sur internet, à la propagation d'idées extrémistes portant atteinte à la cohésion nationale ;
- le premier juge a estimé à tort que des propos antisémites n'avaient pas été réitérés après 2014, les excuses exprimées par M. B... en 2015 ne suffisant pas à le dédouaner des multiples propos tenus antérieurement et qui sont, pour la plupart, toujours accessibles sur internet ;
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les décisions attaquées ne constituent pas des mesures disproportionnées au regard des considérations d'ordre public qui les fondent et ne portent ainsi pas atteinte à sa vie privée et familiale, ses enfants, certes de nationalité française, étant majeurs, lui-même n'exerçant aucun emploi et ne démontrant pas être privé de toute attache au Maroc où sa femme, qui n'est pas dépourvue de tout lien avec ce pays, peut se rendre et le suivre ;
- l'intéressé ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il a des raisons sérieuses de penser que, si la décision litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à des risques réels de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 août 2022, la Ligue des droits de l'homme (LDH) demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux conclusions présentées par M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 août 2022, le Groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI) demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter la requête. Il soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux conclusions présentées par M. B....

Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 août 2022, l'Union juive française pour la paix (UJFP) demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter la requête. Elle soutient justifier d'un intérêt à intervenir et s'associe aux conclusions présentées par M. B....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et, d'autre part, M. B..., la LDH, le GISTI ainsi que l'UJFP ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 août 2022, à 11 heures :

- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

- Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- les représentants de M. B... ;

- le représentant de la LDH ;

- les représentantes du GISTI ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de l'ordonnance du 5 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ses décisions du 29 juillet 2022 d'expulsion de M. A... B... du territoire français, de retrait de son titre de séjour et de fixation du Maroc comme pays de destination.

Sur les interventions :
3. Eu égard à l'objet du litige, la Ligue des droits de l'homme, le Groupe d'information et de soutien des immigré.es et l'Union juive française pour la paix justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. B.... Par suite, leurs interventions sont recevables.

Sur la demande en référé :

4. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Ces derniers ne peuvent, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. " Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... B... est né le 2 juin 1964 à Denain (Nord) et réside régulièrement en France depuis sa naissance. Il est de nationalité marocaine et a bénéficié d'une carte de résident à compter de 1982, renouvelée jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour le 2 juin 2022. Il est marié avec une ressortissante marocaine, qui est en situation régulière sur le territoire français depuis 1992, et a cinq enfants majeurs de nationalité française. Il réalise depuis le début des années 2000 des réunions et conférences, mises en ligne et diffusées sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, portant sur l'islam et les questions religieuses.

6. Le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour, et une décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 4 de consultation de la commission d'expulsion, qui après audition de l'intéressé a rendu un avis favorable, le ministre a considéré que, bien que résidant en France depuis sa naissance et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... devait être expulsé en raison d'un comportement constitutif d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes de nature à justifier son expulsion. Il a retenu, d'une part, des propos antisémites, d'autre part, " une forte hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, encourageant son auditoire au séparatisme ", notamment par la promotion de la discrimination envers les femmes et leur soumission aux hommes, ainsi que des propos attisant " les antagonismes entre l'islam radical et les ennemis de l'islam " et des discours encourageant à la violence et à la haine, remettant en cause la réalité des attentats commis par l'organisation terroriste Daech ou affichant une sympathie pour Oussama Ben Laden. Il a pris en compte, pour établir l'importance et la permanence du risque de la présence en France de M. B..., la large diffusion de ses propos sur les réseaux sociaux au travers d'un compte Facebook et d'une chaîne Youtube, auxquels un public important est abonné et qui regroupent les interventions qu'il a faites en France depuis plusieurs années.
7. En premier lieu, si le ministre retient, dans la décision d'expulsion attaquée, que M. B... aurait affiché publiquement sa sympathie avec Oussama Ben Laden et aurait remis en question la réalité des attentats terroristes revendiqués par l'organisation terroriste Daech, et de manière générale qu'il aurait encouragé son auditoire par un discours complotiste à répondre par la violence à toute atteinte considérée comme " islamophobe ", qu'il rejetterait les lois de la République au-dessus desquelles il placerait la loi islamique et inviterait au séparatisme, il n'établit pas par les pièces produites dans le cadre de l'instance de référé le bien-fondé de telles affirmations. Si le ministre fait par ailleurs grief à l'intéressé, pour établir son rejet des valeurs républicaines, d'avoir volontairement " répudié " la nationalité française à l'âge de 18 ans alors qu'il est né en France, il résulte de l'instruction que sa renonciation à la nationalité française a été décidée par son père alors qu'il était mineur et que, devenu majeur, il a en vain sollicité en 1984 et en 1990 sa naturalisation. Enfin, s'il résulte de l'instruction que M. B... tient un discours radical de défense de ce qu'il considère être les intérêts des musulmans et a pris des positions virulentes et critiques des lois et des politiques conduites en France et de la situation au Proche-Orient, il ne résulte pas des éléments produits dans le cadre de la présente instance de référé que ces propos caractériseraient une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes au sens de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, comme l'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que de tels motifs soient de nature à justifier légalement la décision attaquée.

8. Cependant, en second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits en appel, que M. B... a développé depuis plusieurs années, à l'occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite. S'il fait valoir qu'il a présenté en 2004 des " excuses " pour ce discours et qu'il a condamné en 2015 l'antisémitisme, il apparaît que ces deux prises de position ne sont intervenues qu'en réaction à l'émotion créée par son discours et ne comportent pas de réfutation explicite des propos antisémites précédemment tenus. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a réitéré des propos à caractère antisémite après ses " excuses " de 2004 et que les vidéos relayant ses propos antisémites sont restées en ligne jusqu'à une date récente sans qu'il n'ait cherché à en faire cesser la diffusion. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. B..., par de nombreuses interventions diffusées dans des vidéos toujours disponibles sur internet, dont les dernières ont été réalisées en 2021, développe un discours systématique sur l'infériorité de la femme. Un tel discours, théorisant la soumission de la femme à l'homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, méconnaît au détriment des femmes le principe constitutionnel d'égalité.

9. Les comportements visés au point précédent constituent, en l'état de l'instruction et contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour les premiers d'entre eux, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes au sens de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont de nature à eux seuls à fonder la décision d'expulsion de M. B.... La circonstance que les propos en litige aient été tenus publiquement sans qu'ils aient donné lieu, avant juin de cette année, à un refus de renouvellement de titre de séjour ou à poursuite ou condamnation pénales est, contrairement à ce que soutient M. B..., sans incidence sur l'exercice, par l'autorité administrative compétente, de son pouvoir d'apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
10. Il appartient cependant à cette autorité de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l'espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B... bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'étranger résidant régulièrement en France depuis sa naissance, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les enfants de M. B... sont majeurs et ne dépendent plus de leur père et que son épouse, qui est également de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc et de l'y rejoindre le cas échéant. Dans ces conditions, la décision d'expulsion n'apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après n'avoir retenu comme constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes que les discours sur les femmes, ainsi qu'il a été rappelé au point 9, s'est fondé sur une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. B... pour suspendre l'exécution des décisions attaquées.

11. Il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

12. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'expulsion et de retrait de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressé ait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression et de religion qu'il invoque.

13. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de renvoi au Maroc, dont il n'est pas davantage établi qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression, de religion ou à sa vie privée et familiale, puisse l'exposer à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ses décisions du 29 juillet 2022 d'expulser M. B... du territoire français et de lui retirer son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... à ce titre.


O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de la Ligue des droits de l'homme, du Groupe d'information et de soutien des immigré.es et de l'Union juive française pour la paix sont admises.
Article 2 : L'ordonnance du 5 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la demande en référé de M. B... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la Ligue des droits de l'homme, au Groupe d'information et de soutien des immigré.es et à l'Union juive française pour la paix.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 août 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin et M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat, juge des référés.
Fait à Paris, le 30 août 2022
Signé : Christophe Chantepy