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Ariane Web: Conseil d'État 448293, lecture du 28 septembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:448293.20220928

Décision n° 448293
28 septembre 2022
Conseil d'État

N° 448293
ECLI:FR:CECHR:2022:448293.20220928
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public


Lecture du mercredi 28 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 448293, par une requête enregistrée le 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... H..., M. B... K..., Mme E... L..., M. I... G..., Mme F... D... et Mme C... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 1° et du 3° de l'article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 450127, par une requête enregistrée le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins Aix et Région demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 3° de l'article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle a supprimé l'interdiction de publicité directe ou indirecte en matière de communication professionnelle des médecins, résultant auparavant du 2ème alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique. En outre, le 1° de l'article 1er de ce décret a modifié l'article R. 4127-13 du code de la santé publique, qui dispose désormais que : " Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général ". Le 3° de l'article 1er du même décret a introduit au code de la santé publique un article R. 4127-19-1, aux termes duquel : " I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. / II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. / III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. "

2. Par leur requête enregistrée sous le n° 448293, M. H... et cinq autres médecins demandent l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 1° et du 3° de l'article 1er du décret du 22 décembre 2020. Eu égard aux moyens qu'ils soulèvent, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de la première phrase de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique ainsi que de l'article R. 4127-19-1 du même code, tels que résultant du décret du 22 décembre 2020. Pour sa part, le syndicat des médecins Aix et Région demande, par sa requête enregistrée sous le n° 450127, l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 3° de l'article 1er du même décret. Eu égard aux moyens qu'il soulève, ce syndicat doit être regardé comme demandant l'annulation du II de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision.

3. En premier lieu, les dispositions attaquées, en ce qu'elles se réfèrent à des " données confirmées ", " informations scientifiquement étayées " ou " hypothèses non encore confirmées ", sont suffisamment claires et précises. Ainsi le moyen tiré de ce que, faute de définition de ces notions, les dispositions attaquées méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...) / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la santé (...) ".

5. D'une part, les exigences déontologiques en matière de communication professionnelle des médecins à destination du public, énoncées par les articles R. 4127-13 et R. 4127-19-1 du code de la santé publique, sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la bonne information du public sur les questions de santé, laquelle contribue à la protection de la santé publique. D'autre part, eu égard aux caractéristiques de l'exercice professionnel des médecins, reposant sur une méthode et des connaissances scientifiques, aux devoirs particuliers incombant à ces praticiens, notamment à l'égard du public compte tenu de l'impact que peuvent avoir leurs prises de position publiques, et aux risques qu'une communication imprudente pourrait faire courir en matière de santé publique, l'exigence posée par la première phrase de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique, tenant à ce que les médecins participant à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, ne fassent état que de données confirmées, et celle prévue au II de l'article R. 4127-19-1 dans le cas d'une communication au public à des fins éducatives ou sanitaires sur des questions relatives à leur discipline ou à des enjeux de santé publique, tenant à ce que les informations communiquées par les médecins soient scientifiquement étayées, et à ce que ces derniers se gardent de présenter comme acquises des hypothèses non encore confirmées, n'excèdent pas les limites que la protection de la santé justifie d'apporter à la liberté d'expression des médecins. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions porteraient une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'expression du médecin, en violation des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, précisant que le médecin peut communiquer, dans les conditions qu'il prévoit, " sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique " porterait atteinte à sa liberté d'expression, n'est pas assorti des précisions susceptibles de permettre d'en examiner le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. H... et autres et du syndicat des médecins Aix et Région sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J... H..., premier requérant dénommé, au syndicat des médecins Aix et Région, à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.