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Décision n° 469133
12 décembre 2022
Conseil d'État

N° 469133
ECLI:FR:CEORD:2022:469133.20221212
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, avocats


Lecture du lundi 12 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'enjoindre au département de l'Ariège de rétablir le bénéfice d'une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2206436 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions d'injonction.

Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits dès lors que le juge de première instance a considéré que la simple notification d'un refus d'admission au séjour avait mis un terme à la scolarité de l'intéressé et le privait de la faculté de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte une atteinte à son droit à l'instruction dès lors qu'elle le prive de tout soutien éducatif, administratif et financier indispensable à la poursuite de sa formation professionnelle ;
- la décision contestée porte une atteinte à son droit à la protection de l'enfance en danger et à l'exigence constitutionnelle de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il entre dans le champ de l'aide sociale à l'enfance et qu'il est dépendant de l'assistance des associations pour se loger, se nourrir et se vêtir ;
- elle méconnait gravement les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle le prive du bénéfice de prise en charge par le département au motif qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'il résulte de la nouvelle rédaction de ces dispositions que cette prise en charge est de droit, indépendamment de la régularité de son séjour, et incombe au département qui l'a pris en charge comme mineur isolé.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 décembre 2022, le département de l'Ariège conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il s'est engagé à assurer au requérant un hébergement dans le cadre du dispositif " Soliha ".

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2022, l'association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers " (ADDE), le Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s (GISTI), l'association INFOMIE et l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du requérant.

La Défenseure des droits a produit des observations, enregistrées le 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le département de l'Ariège ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 décembre 2022, à 11 heures :

- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;

- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de l'Ariège ;

- la représentante du département de l'Ariège ;

- la représentante de la Défenseure des droits ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2022, présentée par M. A....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, présentée par le département de l'Ariège.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant guinéen, indiquant être né le 5 mai 2004 et être entré en France au cours de l'année 2020, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de Carcassonne du 24 février 2021 puis par un jugement en assistance éducative du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Foix maintenant le placement jusqu'à sa majorité. A sa majorité, cette prise en charge a pris la forme d'un " contrat jeune majeur " valable jusqu'au 31 octobre 2022 et renouvelable. En se fondant sur l'arrêté du 30 août 2022 du préfet de l'Ariège refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour pour des motifs tirés d'une insuffisante authenticité des documents d'état civil produits, et l'obligeant à quitter le territoire français, la présidente du conseil départemental de l'Ariège a décidé, le 2 novembre 2022, de ne pas poursuivre la prise en charge dont il a bénéficié jusqu'au 31 octobre dès lors que, selon le département, la mesure d'accompagnement éducative et professionnelle ne pourrait se prolonger et lui a enjoint de libérer le logement qu'il occupait au titre de l'aide sociale à l'enfance. M. A... relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de l'Ariège de rétablir une prise en charge conforme aux dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles sous la forme d'un " contrat jeune majeur ", comprenant en particulier la fourniture d'un logement ou d'un hébergement.

Sur l'intervention :

3. L'association ADDE, GISTI, l'association INFOMIE et l'AADJAM justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête. Leur intervention est par suite recevable.

Sur le cadre juridique :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; (...) ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / (...) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / (...) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 222-5-1 du même code : " Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. / (...) ". Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".

6. Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

7. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.

8. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

9. Le département de l'Ariège, qui a pris en charge M. A... au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il est constant que celui-ci ne bénéficie d'aucun soutien familial, d'aucune ressource et d'aucune solution d'hébergement, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge. Il lui appartient, si nécessaire, de compléter, avec lui, le projet d'accès à l'autonomie de manière adaptée à ses besoins et à sa situation en application de l'article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'autorité préfectorale lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire, tant que cette mesure n'a pas fait l'objet d'une exécution spontanée ou forcée. Au cas particulier, il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie au cours de l'audience, que cette prise en, charge devrait porter plus spécifiquement sur des mesures d'hébergement, d'aide financière, d'accompagnement administratif, notamment afin de lui permettre de faire authentifier les documents d'état civil dont il se prévaut, et, enfin, sur la poursuite de la formation qualifiante au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) maçonnerie qui, commencée lorsqu'il était mineur, sous la forme d'un contrat d'apprentissage, peut être poursuivie, en l'absence de contrat de travail, dans un cadre scolaire ou en centre de formation d'apprentis sous la forme d'un enseignement théorique et pratique comme stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré, selon les précisions apportées par les observations de la Défenseure des droits dans le cadre de cette instance.

10. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental de l'Ariège s'est engagée, la veille de l'audience, à proposer sans délai à M. A... un hébergement et l'octroi d'une aide financière pour assurer sa subsistance et son habillement dans le cadre du dispositif existant dénommé " Soliha " puis, le cas échéant, dans un second temps après la mise en place à compter du 1er févier 2023 d'un dispositif pérenne d'accueil en hébergement des jeunes majeurs dont le droit au séjour n'a pas été reconnu par l'autorité préfectorale. Toutefois, et ainsi que cela a été confirmé à l'audience, elle a maintenu, en revanche, son refus de prise en charge des autres besoins propres à M. A..., en particulier ceux relatifs, d'une part, à la poursuite de la formation qualifiante qu'il a engagée avec assiduité pendant sa minorité et, d'autre part, celle d'un accompagnement dans les démarches administratives d'authentification des documents d'état civil requise par l'autorité préfectorale, lesquels présentent pourtant, dans les circonstances de l'espèce, une dimension essentielle pour l'intéressé. Une telle distinction conduit à remettre en cause l'approche globale des besoins des jeunes majeurs relevant du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, formalisée par la signature du " contrat jeune majeur ". Dans ces conditions, la proposition de satisfaction partielle des besoins par le département de l'Ariège ne rend pas sans objet la demande d'injonction qui porte, conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sur une réponse qui doit être globale et adaptée aux besoins de M. A..., notamment au regard des dispositions de l'article R. 222-6 de ce code.

11. Ainsi, le refus de la prise en charge globale des besoins essentiels du jeune majeur tels qu'ils ont été décrits au point précédent révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée dans l'accomplissement par la présidente du conseil départemental de la mission qu'elle tient des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard aux conséquences qui en découlent pour l'intéressé, le refus d'une telle prise en charge constitue, alors même que M. A... se trouve, à la date de la présente ordonnance, en situation irrégulière sur le territoire français, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

Sur la condition d'urgence :

12. Eu égard à la nature et à l'importance des besoins spécifiques de M. A... qui restent non satisfaits par la réponse partielle de l'autorité départementale et de la possibilité pour le juge des référés de mettre en oeuvre à bref délai les mesures appropriées pour qu'il y soit remédié, conformément aux dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, la condition d'urgence doit également être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Ariège de proposer dans les plus brefs délais à M. A... un " contrat jeune majeur ", destiné, en application des dispositions de l'article L. 222-5 et de l'article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, à assurer la prise en charge, outre de ses besoins en matière d'hébergement ou de logement et de ressources, ceux couvrant l'accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la poursuite de sa formation en CAP maçonnerie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la présente instance. D'autre part, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire devant le tribunal administratif. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 1 500 euros à verser à Me Bouix, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.


O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de l'association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers ", du Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s, de l'association INFOMIE et de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité est admise.
Article 2 : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département de l'Ariège de proposer dans les plus brefs délais à M. A... un " contrat jeune majeur " afin d'assurer la prise en charge, outre ses besoins en matière d'hébergement ou de logement et de ressources, mais également ceux couvrant l'accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la poursuite de sa formation en CAP maçonnerie.
Article 4 : Le département de l'Ariège versera la somme de 1 500 euros à Me Bouix, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de l'Ariège.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits, à l'association " Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers ", au Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s, à l'association INFOMIE et à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022
Signé : Olivier Yeznikian