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Ariane Web: Conseil d'État 462533, lecture du 21 décembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:462533.20221221

Décision n° 462533
21 décembre 2022
Conseil d'État

N° 462533
ECLI:FR:CECHR:2022:462533.20221221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Alexandre Lapierre , rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP L. POULET-ODENT, avocats


Lecture du mercredi 21 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1811065, 1811066 du 3 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA01674 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet - Odent, avocat de M. et Mme B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... ont constitué, le 3 juillet 2007, la société par actions simplifiée (SAS) Newglass, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, en vue du rachat, dans le cadre d'une opération d'achat avec effet de levier, de la société Vitraglass. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté la distribution, le 25 juin 2012, en application de l'article 8 des statuts de la société, de dividendes dits préciputaires inscrits au compte courant d'associés de M. et Mme B... pour un montant de 4 866 434 euros. L'administration a en conséquence assujetti M. et Mme B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales à raison de ce revenu au titre de l'année 2012. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme B... et après avoir annulé le jugement du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté leurs demandes, prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Enfin, aux termes du 1° du 3 de l'article 158 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ". Il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

3. Pour juger que les dividendes dits préciputaires attribués en 2012 à M. et M. B... en application de l'article 8 des statuts de la société Newglass ne pouvaient être regardés comme ayant été mis à la disposition de ces époux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que ces sommes avaient été inscrites sur un compte courant d'associés bloqué par l'effet des stipulations d'une convention de subordination conclue en 2007 entre, notamment, la société Newglass, M. et Mme B... et plusieurs banques, qui faisaient juridiquement obstacle au retrait de ces sommes au cours de l'année de leur attribution. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. B... avait été à l'origine de cette convention de subordination, ce dont il se déduisait, en dépit de l'antériorité de celle-ci, que l'indisponibilité des dividendes en litige procédait d'un acte de disposition de la part du contribuable, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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