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Ariane Web: Conseil d'État 382644, lecture du 15 février 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:382644.20230215

Décision n° 382644
15 février 2023
Conseil d'État

N° 382644
ECLI:FR:CECHS:2023:382644.20230215
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Agnès Pic, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 15 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête la Fédération SUD santé sociaux jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'accord professionnel du 22 novembre 2013 comporte, au sens de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités.

Par un jugement n° RG 16/04103 du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur cette question.


Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 24 février 2016 ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS), venant aux droits de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (UNIFED) ;



Considérant ce qui suit :

1. Saisi par la Fédération SUD santé sociaux d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du I de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2014 du ministre des affaires sociales et de la santé relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif et, d'autre part, de l'arrêté du 19 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 24 février 2016, sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'accord professionnel du 22 novembre 2013 comporte, au sens de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités.

2. Par un jugement rendu le 25 avril 2017 et notifié au Conseil d'Etat le 19 octobre 2022, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'accord du 22 novembre 2013 comportait des garanties suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 3123-14-3 du code du travail quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant plusieurs activités.

3. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 2.3 de l'accord du 22 novembre 2013, se bornant à réitérer des obligations posées par le législateur, ne traduisent pas l'existence de garanties spécifiques quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités et, dès lors, ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article L. 3123-14-3 du même code.

4. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du I de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé a agréé l'accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel et de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a étendu cet accord.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération SUD santé sociaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS), venant aux droits de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (UNIFED) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Articles 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération SUD santé sociaux, à la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS), au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, à la CFTC santé et sociaux et à la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 février 2023.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson