Conseil d'État
N° 460929
ECLI:FR:CECHS:2023:460929.20230310
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats
Lecture du vendredi 10 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2011322 / 12-1 du 27 janvier 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association Francophonie Avenir.
Par cette requête, trois mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juillet 2020, 13 février et 9 avril 2021, et un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2022, l'association Francophonie Avenir demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la demande adressée le 20 avril 2020 au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) tendant à ce qu'il fasse cesser l'utilisation par la société France Télévisions de la marque " Vrai ou fake " sur toutes ses antennes et tout support ;
2°) d'ordonner au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) d'intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin qu'elle fasse le nécessaire pour que la marque " Vrai ou fake " ne soit plus utilisée dans la sphère publique, sur ses antennes et sur tout support ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association Francophonie Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. L'association requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, adressée le 20 avril 2020 au Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu le 1er janvier 2002 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), tendant à " intervenir auprès de la société à France Télévisions " afin qu'elle cesse de faire usage à l'antenne ou sur tout support de la marque verbale " Vrai ou fake ", en particulier en tant que titre d'une rubrique du journal télévisé ou d'une émission.
2. Si le CSA soutient que cette demande a été privée de son objet par le courrier qu'il a adressé le 7 décembre 2020 à la société France Télévision, il ressort des termes même de ce courrier qu'il se borne à inviter celle-ci " dans la mesure du possible à traduire le terme anglais " fake " dans l'ensemble des titres de programme ". Les conclusions à fins de non-lieu ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
3. Il ressort en revanche des termes mêmes de la demande adressée par l'association requérante au CSA que celle-ci, se bornant à une demande d'intervention auprès de la société éditrice de programme, ne tendait à la mise en oeuvre d'aucun des pouvoirs reconnus à cette autorité par la loi du 30 septembre 1986. Dans ces conditions, le refus opposé à cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Francophonie Avenir ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association Francophonie Avenir est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Francophonie Avenir et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la société France Télévisions.
N° 460929
ECLI:FR:CECHS:2023:460929.20230310
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats
Lecture du vendredi 10 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2011322 / 12-1 du 27 janvier 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association Francophonie Avenir.
Par cette requête, trois mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juillet 2020, 13 février et 9 avril 2021, et un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2022, l'association Francophonie Avenir demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la demande adressée le 20 avril 2020 au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) tendant à ce qu'il fasse cesser l'utilisation par la société France Télévisions de la marque " Vrai ou fake " sur toutes ses antennes et tout support ;
2°) d'ordonner au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) d'intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin qu'elle fasse le nécessaire pour que la marque " Vrai ou fake " ne soit plus utilisée dans la sphère publique, sur ses antennes et sur tout support ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association Francophonie Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. L'association requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, adressée le 20 avril 2020 au Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu le 1er janvier 2002 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), tendant à " intervenir auprès de la société à France Télévisions " afin qu'elle cesse de faire usage à l'antenne ou sur tout support de la marque verbale " Vrai ou fake ", en particulier en tant que titre d'une rubrique du journal télévisé ou d'une émission.
2. Si le CSA soutient que cette demande a été privée de son objet par le courrier qu'il a adressé le 7 décembre 2020 à la société France Télévision, il ressort des termes même de ce courrier qu'il se borne à inviter celle-ci " dans la mesure du possible à traduire le terme anglais " fake " dans l'ensemble des titres de programme ". Les conclusions à fins de non-lieu ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
3. Il ressort en revanche des termes mêmes de la demande adressée par l'association requérante au CSA que celle-ci, se bornant à une demande d'intervention auprès de la société éditrice de programme, ne tendait à la mise en oeuvre d'aucun des pouvoirs reconnus à cette autorité par la loi du 30 septembre 1986. Dans ces conditions, le refus opposé à cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Francophonie Avenir ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association Francophonie Avenir est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Francophonie Avenir et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la société France Télévisions.