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Ariane Web: Conseil d'État 466632, lecture du 15 mars 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:466632.20230315

Décision n° 466632
15 mars 2023
Conseil d'État

N° 466632
ECLI:FR:CECHR:2023:466632.20230315
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jérôme Goldenberg, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats


Lecture du mercredi 15 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2022 et le 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue de billard d'Ile-de France, la Ligue de billard du Centre-Val de Loire et la Ligue de billard Grand Est demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la modification des statuts de la Fédération française de billard approuvée par son assemblée générale le 12 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de billard la somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Fédération française de billard ;




Considérant ce qui suit :

1. L'assemblée générale de la Fédération française de billard a approuvé le 12 juin 2022 la modification des statuts de la fédération. La Ligue de billard d'Ile-de France, la Ligue de billard du Centre-Val de Loire et la Ligue de billard Grand Est doivent être regardées comme demandant l'annulation de cette modification en tant qu'elle concerne les articles 1.2.1, 1.3, 2.3.3, 2.3.5, 2.4. et 3.1.

2. Aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations. L'article L. 131-8 du même code dispose que : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ". Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau sur la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés (...) " ;

3. Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts.

4. La Fédération française de billard ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public.

5. Les requérantes demandent l'annulation de l'article 1.2.1, qui fixe les règles relatives aux associations et autres personnes composant la fédération, de l'article 1.3 permettant à la fédération de créer des organes déconcentrés au niveau régional et territorial et déterminant les devoirs de ces organes et le contrôle exercé par la fédération sur leur gestion et leur fonctionnement, de l'article 2.3.3 relatif aux incompatibilités avec le mandat de président de la fédération, de l'article 2.3.5 relatif aux conditions d'élection du bureau fédéral de la fédération, de l'article 2.4.1 relatif aux commissions obligatoires de la fédération et de l'article 3.1 relatif aux rétributions perçues par la fédération pour services rendus.

6. Ces dispositions ont trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestent pas l'usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. Il résulte de ce qui précède que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue de billard d'Ile-de France, de la Ligue de billard du Centre-Val de Loire et de la Ligue de billard Grand Est la somme de 1 000 euros chacune à verser à la Fédération française de billard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Ligue de billard d'Ile-de France, de la Ligue de billard du Centre-Val de Loire et de la Ligue de billard Grand Est est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La Ligue de billard d'Ile-de France, la Ligue de billard du Centre-Val de Loire et la Ligue de billard Grand Est verseront à la Fédération française de billard une somme de 1 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de billard d'Ile-de France, la Ligue de billard du Centre-Val de Loire, la Ligue de billard Grand Est et la Fédération française de billard.
Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.


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