Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 462947, lecture du 27 mars 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:462947.20230327

Décision n° 462947
27 mars 2023
Conseil d'État

N° 462947
ECLI:FR:CECHR:2023:462947.20230327
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats


Lecture du lundi 27 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme C... D..., M. B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis mettant en demeure l'indivision D... de procéder au retrait et à la destruction des déchets stockés sur leurs parcelles situées 191-197 rue Etienne Marcel à Montreuil dans un délai de trois mois, sous peine de consignation d'une somme entre les mains d'un comptable public et de paiement d'une amende administrative en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Par un jugement n° 2000852 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. B... D... et rejeté la demande en tant qu'elle émanait des autres requérants.

Par un arrêt n° 21PA03818 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A... D..., annulé ce jugement et l'arrêté du 7 août 2019.

Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... D... ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme D... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société D... AMM Industrie a exploité, de 2005 à 2015, sur un terrain appartenant à l'indivision D..., situé au 191-197 rue Etienne Marcel à Montreuil, une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation pour une activité de traitement de surface de pièces métalliques. A la suite du placement de cette société en liquidation judiciaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté préfectoral du 20 janvier 2016, prescrit au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en sécurité du site et, en particulier, à l'élimination des déchets stockés sur les parcelles AY47, AY48 et AY53 dans un délai d'un mois. Le 27 juin 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné récépissé au liquidateur judiciaire de sa déclaration de cessation totale des activités de la SARL D... AMM Industrie. Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la SARL D... AMM Industrie pour insuffisance d'actifs, sans que les obligations mentionnées ci-dessus n'aient été exécutées. Par un arrêté du 7 août 2019, le préfet a mis en demeure les membres de l'indivision D..., propriétaire du terrain, de procéder à l'évacuation des déchets litigieux. Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'indivision D... contre cet arrêté. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A... D..., annulé ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers (...) ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (...) ".

3. Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. L'éventuel manquement de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, s'il peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration, ne peut conduire à écarter le régime de responsabilité prévu par les dispositions du code de l'environnement précitées, notamment en tant qu'il s'applique au propriétaire du terrain sur lequel sont déposés des déchets.

4. D'une part, il résulte de ce qui précède, qu'une carence de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne saurait faire, par elle-même, échec à la mise en cause du détenteur des déchets ou du propriétaire du terrain. Par suite, en se fondant sur la carence de l'administration, qui, en tout état de cause, ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, pour en déduire l'illégalité de l'arrêté attaqué mettant en demeure les propriétaires du terrain, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. D'autre part, en estimant que les propriétaires des terrains ne pouvaient être considérés comme négligents, alors, d'une part, qu'elle relevait que la pollution du site était établie depuis au moins vingt ans, à la suite d'un rapport d'expertise de 1999, confirmé ensuite par un bureau d'études en 2009, et que les propriétaires des terrains, qui habitaient pourtant sur place, n'avaient attiré l'attention de l'administration sur les risques qu'en 2015, et, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les propriétaires ne pouvaient ignorer la présence sur le site de très nombreux déchets, que plusieurs membres de l'indivision D... avaient eux-mêmes exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sur le même site et connaissaient les risques liés au stockage des déchets et, enfin, qu'ils n'avaient procédé à aucuns travaux avant 2020, la cour a dénaturé les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain





Voir aussi