Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 466247, lecture du 7 avril 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:466247.20230407

Décision n° 466247
7 avril 2023
Conseil d'État

N° 466247
ECLI:FR:CECHR:2023:466247.20230407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Pau, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE, avocats


Lecture du vendredi 7 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1400144 du
3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00951 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par une décision n° 426462 du 26 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un nouvel arrêt n° 21VE02923 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2022 et le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP
Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Crédit agricole ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2023, présentée par la société Crédit Agricole ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit Agricole Leasing et Factoring (CALF), membre du groupe fiscalement intégré Crédit agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. À l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société Slibail Longue Durée (SLD) avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10'032'885'euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée. Par une décision du 26 octobre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a, d'une part, annulé l'arrêt du 25 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Montreuil rétablissant, dans les déficits d'ensemble reportables du groupe Crédit Agricole au titre de l'exercice clos 2010, le montant de 10'032'885'euros ci-dessus mentionné et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le nouvel arrêt du 7 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2015.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.

3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.

4. Le juge apprécie le caractère significatif de l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la différence entre le prix reconstitué et évalué par l'administration fiscale selon la méthode d'évaluation mathématique et le prix de cession convenu entre les parties s'établissait à 14,1 %, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, compte tenu de l'aléa inhérent à toute méthode d'évaluation de titres non cotés et de l'absence de circonstances particulières à l'espèce, cet écart de prix ne pouvait être regardé comme présentant un caractère significatif.

6. En statuant ainsi, alors que, d'une part, elle avait précédemment relevé que la société dont les titres étaient cédés était en cessation d'activité progressive et que son actif net était essentiellement constitué d'un portefeuille de placements de trésorerie pour valider, eu égard à cette situation particulière, le recours à la seule méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique pour déterminer la valeur vénale de ces titres et que, d'autre part, ces mêmes circonstances particulières à l'espèce étaient également susceptibles d'avoir une influence sur le caractère significatif de l'écart de prix, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur le règlement au fond :

8. Il résulte de l'instruction que pour estimer à 71 123 915 euros la valeur réelle des titres de la société SLD cédés par la société CALF à une autre filiale du groupe le 26 octobre 2010, l'administration fiscale s'est exclusivement fondée, eu égard à la situation particulière de la société SLD qui était, depuis 2008, en cessation progressive d'activité et dont il n'est pas contesté que l'actif net, d'un montant total de 69 151 035 euros au 31 octobre 2010, était composé de trésorerie ou équivalent à hauteur de 68 478 000 euros, sur la méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique. Dans ces circonstances particulières, l'administration pouvait valablement recourir, pour déterminer la valeur des titres de cette société, à cette seule méthode d'évaluation, par addition des éléments de l'actif net de la société SLD. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'administration fiscale n'établissait pas que le seul recours à la méthode patrimoniale aurait reflété la valeur vénale des titres de la société SLD.

9. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Crédit Agricole devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Versailles.

10. La société Crédit Agricole qui ne conteste pas, dans ses dernières écritures, le recours à la méthode patrimoniale soutient toutefois, en se prévalant d'un rapport d'évaluation établi à sa demande par un expert, que plusieurs décotes doivent être appliquées à l'évaluation des titres cédés retenue par l'administration fiscale.

11. En premier lieu, il ressort des termes de cette expertise, que fin octobre 2010, sur les 179 véhicules détenus par la société SLD, 57 étaient amortis à 100 % et 122 à 71 % et que l'âge moyen de ces 122 véhicules est de 3,67 ans. Il résulte de l'instruction que pour procéder à l'évaluation des titres cédés, le vérificateur a pris en compte la valeur nette comptable de ce parc de véhicules au 31 octobre 2010, pour un montant non contesté de 704 000 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réduire le prix de cession estimé par l'administration par l'application d'une décote à hauteur de la valeur nette comptable de ce parc.

12. En deuxième lieu, si la société Crédit Agricole revendique le bénéfice d'une décote afin de tenir compte de la charge fiscale dont la société cessionnaire devrait s'acquitter pour appréhender la trésorerie de la société SLD, il n'y a pas lieu d'admettre une telle décote, eu égard au caractère incertain de cette charge fiscale, l'opération pouvant notamment être réalisée en franchise d'impôt.

13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société SLD a progressivement cessé son activité à partir de l'année 2008, se bornant depuis lors à exécuter les contrats de location en cours, la gestion de la flotte de véhicules étant par ailleurs déléguée à une autre société interne à la société Crédit Agricole. Dans ces conditions, le risque d'apparition d'un passif postérieurement à la date de cession des titres en octobre 2010 était quasi nul. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre de décote pour absence de garantie de passif.

14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la décote de 0,5 % sollicitée par la société Crédit Agricole pour tenir compte de la fiscalité latente afférente à une réserve latente de 300 000 euros qui résulterait de la différence entre les amortissements financiers et les amortissements fiscaux comptabilisés par la société SLD, est d'un montant supérieur à celui de la réserve latente alléguée. Par suite et faute de justifications suffisantes, il n'y a pas lieu d'admettre cette décote.

15. En cinquième lieu, la décote de 0,5 % dont se prévaut la société Crédit Agricole pour tenir compte des charges futures associées à la liquidation de la société SLD, tenant en particulier à la gestion de la flotte de véhicules, n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. Enfin, si la société se prévaut d'une décote pour illiquidité des titres de la société SLD, le rapport d'évaluation établi à sa demande par un expert n'en fait pas état. En tout état de cause, l'application d'une telle décote à la valeur des titres de la société SLD lesquels ont, au demeurant, été cédés dans le cadre d'une cession intragroupe, n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux point 11 à 16 qu'il n'y a pas lieu de réduire le prix de cession des titres de la société SLD tel qu'estimé par le vérificateur par l'application des différentes décotes sollicitées, la part d'aléa susceptible d'affecter l'évaluation contestée étant par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, négligeable.

18. Le prix de cession des titres de la société SLD s'établit par suite à
71 123 915 euros et l'écart entre ce prix de cession et le prix convenu entre les parties à
10 032 885 euros. Un tel écart de 14,1 % doit être regardé, eu égard à la situation particulière de la société, comme significatif.

19. En l'absence de toute justification de l'existence d'un intérêt pour la société CALF à cette cession à prix minoré, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l'existence d'une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant obstacle à l'application, sollicitée par la société à titre subsidiaire, du régime des plus-values de cession d'actions à long terme.

20. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont la société Crédit Agricole est la société mère, au titre de l'exercice clos en 2010, pour le montant de
10 032 885 euros correspondant à la minoration de prix.

Sur les conclusions présentées par la société Crédit Agricole au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2022 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Les déficits d'ensemble reportables de la société Crédit Agricole sont diminués d'un montant de 10 032 885 euros à la clôture de l'exercice 2010.
Article 3 : Les conclusions de la société Crédit Agricole tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Crédit Agricole.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2023 où siégeaient :
Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Voir aussi