Conseil d'État
N° 465403
ECLI:FR:CECHR:2023:465403.20230414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Lionel Ferreira, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du vendredi 14 avril 2023
Vu la procédure suivante :
La société OPPCI Sogecapimmo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Sèvres (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2109950 du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et les 3 janvier et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société OPPCI Sogecapimmo.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société OPPCI Sogecapimmo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société OPPCI Sogecapimmo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 7 juin 2022 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de la société OPPCI Sogecapimmo.
Sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest justifie d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / (...) ".
4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Figurent au nombre des dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l'article 1520 du code général des impôts, les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de dépenses d'ordre.
6. En jugeant que le produit de la taxe voté au titre des années 2019 et 2020 dont il avait estimé qu'il excédait de 13,84 % en 2019 et de 12,50 % en 2020, voire de 11,35 % cette seconde année en tenant compte des charges exceptionnelles, était manifestement disproportionné au motif que la prise en compte des coûts transversaux du service de collecte et de traitement des déchets, issus de la comptabilité analytique, permettait de réduire les aléas de gestion, alors que la prise en compte de ces coûts n'avait pas pour effet de priver de leur caractère prévisionnel les dépenses prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la date du vote de la délibération, et, par suite, de supprimer l'aléa inhérent à l'exécution du budget, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et de l'intervention, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler, dans la mesure de cette annulation, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes des budgets primitifs de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ainsi que des informations transmises par cet établissement à la suite d'une mesure d'instruction, que les montants des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers ou assimilés s'élevaient à 30 638 503 euros en 2019 et à 31 418 443 euros en 2020, dont une charge réelle exceptionnelle de 362 000 euros au titre de cette seconde année. S'ajoutent à ces montants, d'une part, 757 675 euros en 2019 et 762 913 euros en 2020 de dépenses réelles d'investissement, d'autre part, 1 626 739 euros en 2019 et 1 610 495 euros en 2020 directement exposés pour l'activité du service mais budgétairement imputés à une fonction distincte de la fonction 812 " collecte et traitement des ordures ménagères ", et enfin 1 960 827 euros en 2019 et 2 006 545 euros en 2020 correspondant à la quote-part du coût des directions ou services transversaux de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Les recettes non fiscales s'élevaient pour leur part à 551 568 euros en 2019 et 484 138 euros en 2020. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'établissaient à 34 432 176 euros en 2019 et 35 314 259 euros en 2020. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 39 196 349 euros en 2019 et de 39 321 525 euros en 2020, excédait seulement de 13,84 % en 2019 et de 11,35 % en 2020 le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir. Il suit de là que les taux fixés par les délibérations dont la légalité est contestée ne peuvent pas être regardés comme manifestement disproportionnés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société OPPCI Sogecapimmo, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2022 sont annulés.
Article 3 : La demande de la société OPPCI Sogecapimmo et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société OPPCI Sogecapimmo ainsi qu'à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2023 où siégeaient :
M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 465403
ECLI:FR:CECHR:2023:465403.20230414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Lionel Ferreira, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du vendredi 14 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société OPPCI Sogecapimmo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Sèvres (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2109950 du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et les 3 janvier et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société OPPCI Sogecapimmo.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société OPPCI Sogecapimmo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société OPPCI Sogecapimmo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 7 juin 2022 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de la société OPPCI Sogecapimmo.
Sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest justifie d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / (...) ".
4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Figurent au nombre des dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l'article 1520 du code général des impôts, les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de dépenses d'ordre.
6. En jugeant que le produit de la taxe voté au titre des années 2019 et 2020 dont il avait estimé qu'il excédait de 13,84 % en 2019 et de 12,50 % en 2020, voire de 11,35 % cette seconde année en tenant compte des charges exceptionnelles, était manifestement disproportionné au motif que la prise en compte des coûts transversaux du service de collecte et de traitement des déchets, issus de la comptabilité analytique, permettait de réduire les aléas de gestion, alors que la prise en compte de ces coûts n'avait pas pour effet de priver de leur caractère prévisionnel les dépenses prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la date du vote de la délibération, et, par suite, de supprimer l'aléa inhérent à l'exécution du budget, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et de l'intervention, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler, dans la mesure de cette annulation, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes des budgets primitifs de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ainsi que des informations transmises par cet établissement à la suite d'une mesure d'instruction, que les montants des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers ou assimilés s'élevaient à 30 638 503 euros en 2019 et à 31 418 443 euros en 2020, dont une charge réelle exceptionnelle de 362 000 euros au titre de cette seconde année. S'ajoutent à ces montants, d'une part, 757 675 euros en 2019 et 762 913 euros en 2020 de dépenses réelles d'investissement, d'autre part, 1 626 739 euros en 2019 et 1 610 495 euros en 2020 directement exposés pour l'activité du service mais budgétairement imputés à une fonction distincte de la fonction 812 " collecte et traitement des ordures ménagères ", et enfin 1 960 827 euros en 2019 et 2 006 545 euros en 2020 correspondant à la quote-part du coût des directions ou services transversaux de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Les recettes non fiscales s'élevaient pour leur part à 551 568 euros en 2019 et 484 138 euros en 2020. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'établissaient à 34 432 176 euros en 2019 et 35 314 259 euros en 2020. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 39 196 349 euros en 2019 et de 39 321 525 euros en 2020, excédait seulement de 13,84 % en 2019 et de 11,35 % en 2020 le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir. Il suit de là que les taux fixés par les délibérations dont la légalité est contestée ne peuvent pas être regardés comme manifestement disproportionnés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société OPPCI Sogecapimmo, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2022 sont annulés.
Article 3 : La demande de la société OPPCI Sogecapimmo et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société OPPCI Sogecapimmo ainsi qu'à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2023 où siégeaient :
M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :