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Ariane Web: Conseil d'État 463599, lecture du 20 juin 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:463599.20230620

Décision n° 463599
20 juin 2023
Conseil d'État

N° 463599
ECLI:FR:CECHR:2023:463599.20230620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Vincent Mazauric, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mardi 20 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Faucon a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, à titre principal, la restitution partielle du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession, le 30 septembre 2011, d'un immeuble de rapport lui appartenant situé à Nice (Alpes-Maritimes) et, à titre subsidiaire, la restitution totale du prélèvement demeurant en litige, soit 4 043 325 euros. Par un jugement n° 1302475 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution totale de ce prélèvement.

Par un arrêt n° 15MA04148 du 27 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par une décision n° 423160 du 22 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un second arrêt n° 20MA00392 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et prononcé la restitution à la SCI Faucon du prélèvement demeurant en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 29 avril et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SCI Faucon ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2022 est annulé en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015, il prononce la restitution du prélèvement acquitté par la SCI Faucon en application de l'article
244 bis A du code général des impôts.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Faucon devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La somme de 2 304 487 euros est remise à la charge de la SCI Faucon en application de l'article 244 bis A du code général des impôts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SCI Faucon.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2023 où siégeaient :
M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.


Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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