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Ariane Web: Conseil d'État 471401, lecture du 7 juillet 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:471401.20230707

Décision n° 471401
7 juillet 2023
Conseil d'État

N° 471401
ECLI:FR:CECHR:2023:471401.20230707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
LORMAIL-BOUCHERON, avocats


Lecture du vendredi 7 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2007342 du 16 février 2023, enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de Mme B... A... tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à lui verser la somme de 92 247,09 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la rupture illégale de son stage probatoire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

L'exercice d'un référé provision interrompt-il le délai de recours au bénéfice du requérant qui l'a introduit en vue de l'exercice ultérieur d'une requête indemnitaire en dommages et intérêts '

La demande d'avis a été communiquée à Mme A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France qui n'ont pas présenté d'observations.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

3. D'autre part, la saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.


Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.



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