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Ariane Web: Conseil d'État 488646, lecture du 16 octobre 2023, ECLI:FR:CEORD:2023:488646.20231016

Décision n° 488646
16 octobre 2023
Conseil d'État

N° 488646
ECLI:FR:CEORD:2023:488646.20231016
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jérôme Marchand-Arvier, président
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du lundi 16 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. A... B... et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a rejeté la désignation de M. B... par le syndicat CFDT INTERCO du Doubs en tant qu'agent bénéficiaire d'une décharge d'activité syndicale totale du 4 septembre au 31 décembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Badevel d'accorder à M. B... des décharges d'activité de service. Par une ordonnance n° 2301747 du 19 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du 19 septembre 2023 de la juge des référés de première instance est entachée d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
- la décision de refus de décharge d'activité de service qui a été opposée à M. B... n'est pas justifiée par les contraintes liées à l'intérêt du service dès lors que, d'une part, il bénéficie déjà d'une décharge totale de service depuis le 1er janvier 2018 et, d'autre part, la commune est remboursée des rémunérations qu'elle continue à lui verser, en application de l'article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Badevel conclut, en premier lieu, au rejet de la requête, en deuxième lieu, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... et du syndicat CFDT INTERCO du Doubs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, à ce que M. B... et le syndicat CFDT INTERCO soient condamnés au paiement d' une amende de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du même code. Elle soutient, en premier lieu, qu'il n'y a non-lieu à statuer sur la requête, en deuxième lieu, que la requête est irrecevable et, en dernier lieu, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs et, d'autre part, la commune de Badevel ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 octobre 2023, à 10h30 :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... et du syndicat CFDT INTERCO du Doubs ;

- Me Melka, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la commune de Badevel ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au mercredi 11 octobre à 18 heures, puis au jeudi 12 octobre à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, par lequel M. B... et autre maintiennent leurs conclusions ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 11 octobre, par lesquels la commune de Badevel maintient ses conclusions ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que le syndicat CFDT INTERCO du Doubs a désigné M. A... B..., adjoint technique principal de 2ème classe employé par la commune de Badevel, pour bénéficier d'une décharge totale d'activité de service jusqu'au 31 décembre 2023. Par une décision du 7 septembre 2023, le maire de Badevel a refusé d'accorder à M. B... la décharge d'activité à hauteur de 100 %, en raison de son incompatibilité avec les nécessités du service et a invité l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent, pour les jours pour lesquels il a refusé la décharge d'activité. M. B... et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Badevel du 7 septembre 2023 et d'enjoindre au maire d'accorder à M. B... la décharge totale d'activité sollicitée. Par une ordonnance du 19 septembre 2023 dont M. B... et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs relèvent appel, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

3. Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. (...) / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / (...) / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; / 2° Un contingent de décharges d'activité de service ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ".

4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Badevel justifie son refus d'accorder une décharge totale d'activité de service à M. B... par les nécessités du service. M. B... étant le seul agent affecté au service technique de cette commune de moins de 1 000 habitants, l'attribution à son profit d'une décharge totale d'activité conduirait, selon la commune, à ce que les missions dont il a la charge, en particulier l'entretien des équipements communaux et des espaces verts de la commune, soient en partie pris en charge par les élus municipaux. Dans ces circonstances, M. B... et le syndicat CFDT INTERCO du Doubs n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Badevel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et autre demandent sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Badevel présentées au titre des mêmes dispositions.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et du syndicat CFDT INTERCO du Doubs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Badevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au syndicat CFDT INTERCO du Doubs et à la commune de Badevel.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023
Signé : Jérôme Marchand-Arvier