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Ariane Web: Conseil d'État 465761, lecture du 17 octobre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:465761.20231017

Décision n° 465761
17 octobre 2023
Conseil d'État

N° 465761
ECLI:FR:CECHR:2023:465761.20231017
Publié au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats


Lecture du mardi 17 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Ryanair designated activity company et la société Airport marketing services limited ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'ordonner l'exequatur des sentences rendues les 22 juillet 2011 et 18 juin 2012 par la cour d'arbitrage international de Londres relatives au litige qui les oppose au Syndicat mixte des aéroports de Charente. Par un jugement n° 1900269 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21BX00596 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ryanair designated activity company et la société Airport marketing services limited contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ryanair designated activity company et la société Airport marketing services limited demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des aéroports de Charente la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ;
- la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Ryanair designated activity company et Airport marketing services limited et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du Syndicat mixte des aéroports de Charente ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC), regroupant le département de la Charente, les chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême et de Cognac, la communauté d'agglomération du grand Angoulême ainsi que la communauté de communes de Braconne et Charente et la communauté de communes de Cognac, a conclu le 8 février 2008 avec la société Ryanair et la société Airport marketing services, sa filiale à 100 %, deux conventions ayant pour objet le développement d'une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d'Angoulême à compter du printemps 2008. Ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient cependant une stipulation imposant le recours à l'arbitrage auprès de la cour d'arbitrage international de Londres, pour tout différend non résolu à l'amiable " découlant de ou en relation avec la Convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation ". Par lettre du 17 février 2010, la société Ryanair a notifié au SMAC sa décision de supprimer la ligne aérienne entre Londres et Angoulême, mettant également fin, par voie de conséquence, à la seconde convention, dite " de services marketing " conclue par le SMAC avec la société Airport marketing services. Saisie par les sociétés Ryanair et Airport marketing services, la cour d'arbitrage international de Londres, par une sentence avant dire droit rendue le 22 juillet 2011, s'est déclarée compétente pour connaître du litige opposant les sociétés au SMAC et a en conséquence refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Poitiers, également saisi par le syndicat, se soit prononcé sur le même litige. Par une sentence au fond du 18 juin 2012, la même juridiction arbitrale a décidé que le contrat de services aéroportuaires avait été valablement résilié, a prononcé la résiliation du contrat de services marketing, a accordé aux sociétés le remboursement de frais juridiques et mis à la charge du SMAC le coût total de l'arbitrage. Par une décision nos 352750, 362020 du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les requêtes du SMAC tendant à l'annulation des sentences arbitrales. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la société Ryanair et de la société Airport marketing services tendant à ce qu'il ordonne l'exequatur des sentences arbitrales des 22 juillet 2011 et 18 juin 2012. Par un arrêt du 29 mars 2022, contre lequel les deux sociétés se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Poitiers.

2. L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'application d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l'ordre public.

3. En particulier, il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale, de s'assurer qu'il n'a pas été recouru à l'arbitrage en méconnaissance de ces principes.

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères : " 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve : / a) Que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou / b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ; ou / c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ; ou / d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou / e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. / 2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate : / a) Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ; ou / b) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays ". Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l'exequatur d'une sentence arbitrale relative à un litige qui n'était pas arbitrable.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article V de de la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères en jugeant que le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961, relatif au " champ d'application de la convention " : " 1. La présente Convention s'applique : / a) aux conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître d'opérations de commerce international, entre personnes physiques ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents (...) ". L'article II de la même convention, intitulé " Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage ", stipule : " 1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de 1a présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de "personnes morales de droit public" ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage. / 2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout Etat pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des Etats parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents.

8. En jugeant, après avoir relevé que les sociétés Ryanair et Airport marketing services ont leur siège en Irlande, Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international, que la convention d'arbitrage conclue entre le SMAC et les sociétés Ryanair et Airport marketing n'entrait pas dans le champ des stipulations de cette convention et que, par suite, le SMAC ne tenait pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le litige soumis à la cour internationale d'arbitrage de Londres n'était pas arbitrable, les sociétés requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la cour aurait méconnu leur droit, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'exécution des sentences arbitrales rendues les 22 juillet 2011 et 18 juin 2012.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Ryanair et Airport marketing services ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elles attaquent. En conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SMAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés Ryanair et Airport marketing service la somme de 1 500 euros à verser au Syndicat mixte des aéroports de Charente, au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Ryanair et Airport marketing services est rejeté.
Article 2 : Les sociétés Ryanair et Airport marketing services verseront chacune au Syndicat mixte des aéroports de Charente une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ryanair designated activity company, première requérante dénommée, et au Syndicat mixte des aéroports de Charente.


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