Conseil d'État
N° 466690
ECLI:FR:CECHS:2024:466690.20240119
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats
Lecture du vendredi 19 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel la maire de Manthes (Drôme) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons mitoyennes. Par un jugement n°1805579 du 15 juillet 2020, rectifié par une ordonnance du 7 août 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02675 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manthes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Commune de Manthes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de M. A... d'édifier deux maisons mitoyennes sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Manthes, soumise à l'époque au règlement national d'urbanisme, en bordure du torrent du Frémuzet, a fait l'objet, le 17 juillet 2018, par le maire de la commune d'un refus de permis de construire. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel qu'il formé contre le jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. En premier lieu, il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que si, pour répondre au moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour a fait, au point 6 de son arrêt, référence à " la carte du " porter à connaissance " des zones inondables " adressé à la commune par le préfet de l'Isère, elle s'est bornée à identifier un document sans lui attribuer une valeur décisoire, réglementaire ou impérative. La cour n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit en accordant à ce document une portée qu'il n'avait pas, ni de dénaturation des pièces du dossier ou de méconnaissance du champ d'application de la loi pour avoir mis en oeuvre une règle figurant au plan local d'urbanisme non encore applicable à la date de la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, en se fondant sur les analyses contenues dans les études hydrauliques d'inondabilité réalisées par un cabinet d'études en 2012 et 2013 pour retenir qu'il est recommandé de ne pas construire de maisons dans une bande de vingt mètres de part et d'autre de l'axe du ruisseau en raison de risques de débordements et d'érosion des berges, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni insuffisamment motivé son arrêt.
5. En troisième lieu, en estimant sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qu'eu égard aux risques rappelés au point précédent, le projet de construction en litige présentait, compte tenu de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de délivrer le permis de construire, et non de simples prescriptions assortissant un permis, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêté sur ce point, a également porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A..., qui a la qualité de partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Manthes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera la somme de 3 000 euros à la commune de Manthes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Manthes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
N° 466690
ECLI:FR:CECHS:2024:466690.20240119
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats
Lecture du vendredi 19 janvier 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel la maire de Manthes (Drôme) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons mitoyennes. Par un jugement n°1805579 du 15 juillet 2020, rectifié par une ordonnance du 7 août 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02675 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manthes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Commune de Manthes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de M. A... d'édifier deux maisons mitoyennes sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Manthes, soumise à l'époque au règlement national d'urbanisme, en bordure du torrent du Frémuzet, a fait l'objet, le 17 juillet 2018, par le maire de la commune d'un refus de permis de construire. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel qu'il formé contre le jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. En premier lieu, il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que si, pour répondre au moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour a fait, au point 6 de son arrêt, référence à " la carte du " porter à connaissance " des zones inondables " adressé à la commune par le préfet de l'Isère, elle s'est bornée à identifier un document sans lui attribuer une valeur décisoire, réglementaire ou impérative. La cour n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit en accordant à ce document une portée qu'il n'avait pas, ni de dénaturation des pièces du dossier ou de méconnaissance du champ d'application de la loi pour avoir mis en oeuvre une règle figurant au plan local d'urbanisme non encore applicable à la date de la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, en se fondant sur les analyses contenues dans les études hydrauliques d'inondabilité réalisées par un cabinet d'études en 2012 et 2013 pour retenir qu'il est recommandé de ne pas construire de maisons dans une bande de vingt mètres de part et d'autre de l'axe du ruisseau en raison de risques de débordements et d'érosion des berges, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni insuffisamment motivé son arrêt.
5. En troisième lieu, en estimant sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qu'eu égard aux risques rappelés au point précédent, le projet de construction en litige présentait, compte tenu de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de délivrer le permis de construire, et non de simples prescriptions assortissant un permis, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêté sur ce point, a également porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A..., qui a la qualité de partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Manthes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera la somme de 3 000 euros à la commune de Manthes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Manthes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire