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Ariane Web: Conseil d'État 477268, lecture du 11 mars 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:477268.20240311

Décision n° 477268
11 mars 2024
Conseil d'État

N° 477268
ECLI:FR:CECHS:2024:477268.20240311
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Jean-Yves Ollier, président
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteur public


Lecture du lundi 11 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de distribution de la presse (ARCEP) a déclaré irrecevables ses 59 réclamations au titre de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques faites entre le 11 et le 30 juin 2023 et refusé de les instruire ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : " L'article 22 paragraphe 3 de la directive 97/67/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il impose à la juridiction nationale compétente pour en connaître de juger les décisions d'irrecevabilité et de refus d'instruire émanant de l'autorité réglementaire nationale sur des réclamations qui lui sont faites en vertu d'article 19 paragraphe 2 de la directive 97/67/CE ' " ; " L'article 19 paragraphe 2 de la directive 97/67/CE doit-il être interprété en ce sens, que le consommateur qui est soumis à la confidentialité des déclarations faites au sein de la médiation ainsi que des constatations du médiateur de la consommation en vertu du droit national, est dispensé de produire lesdits éléments issus de la médiation afin de saisir valablement l'autorité compétente d'une réclamation ' Si oui, quels documents le consommateur peut-il produire et quelles dispositions minimales l'état membre doit-il prendre afin de garantir la disponibilité de cette voie de réclamation tout en respectant les exigences de confidentialité issues de son droit interne ' " ;

3°) d'enjoindre à l'ARCEP d'instruire ses 59 réclamations au titre de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques dès la notification de la décision à intervenir et d'émettre un avis sur ces dernières dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme à la charge de l'ARCEP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service : " Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services postaux relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante (...) ". Ces dispositions ont été transposées à l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques, aux termes duquel : " L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés ". Selon le paragraphe 3 de l'article 22 de la même directive : " Les États membres veillent à ce qu'il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. "

2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 13 juillet 2023, la directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a déclaré irrecevables en l'état les réclamations présentées par M. B... au titre des dispositions précitées de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques, dans le cadre d'un litige l'opposant à La Poste au sujet de la distribution de son courrier, et a invité ce dernier à régulariser sa demande.

3. La lettre par laquelle l'ARCEP, saisie d'une réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé et qui n'a pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par ce prestataire, déclare celle-ci irrecevable en l'état, ne constitue pas une décision faisant grief, de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte, ainsi que le soutient l'ARCEP, que la requête est irrecevable.

4. Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle sur l'interprétation des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la directive 97/67/CE, qui ne s'appliquent qu'aux décisions prises par les autorités réglementaires nationales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2024.


Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier


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