Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 473683, lecture du 22 mars 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:473683.20240322

Décision n° 473683
22 mars 2024
Conseil d'État

N° 473683
ECLI:FR:CECHS:2024:473683.20240322
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Bertrand Dacosta, président
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du vendredi 22 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle dit avoir été victime le 13 février 2019. Par un jugement n° 1908291 du 4 octobre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02727 du 7 avril 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par une décision n° 464739 du 17 mars 2023, la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission du pourvoi en cassation formé par Mme A... B... contre cette ordonnance.

Recours en révision :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser cette décision, sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée par le pourvoi formé sous le numéro 464739 ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel formé contre le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B... ;






Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle dit avoir été victime le 13 février 2019. Par un jugement n° 1908291 du 4 octobre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA02727 du 7 avril 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par une décision n° 464739 du 17 mars 2023, la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission du pourvoi en cassation formé par Mme A... B... contre cette ordonnance. Mme B... demande la révision de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 721-1 du même code : " Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne (...), au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ".

3. Si Mme B... soutient qu'un des membres de la formation de jugement ayant pris la décision contestée du 17 mars 2023 ne pouvait être regardé comme impartial à son égard et que cette formation de jugement était, par suite, irrégulièrement composée, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément crédible à l'appui de cette allégation. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que le membre de la formation de jugement mis en cause aurait, comme elle le prétend, participé, soit au tribunal administratif de Lille, soit à la cour administrative d'appel de Douai, à l'instruction de l'affaire sur laquelle portait son pourvoi. De même, la circonstance qu'un autre membre de la formation de jugement ait participé aux commentaires d'une édition du code général de la fonction publique, dont il a été fait application dans le litige, n'est pas davantage, par elle-même, et en tout état de cause, de nature à établir un manquement au principe d'impartialité.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat. et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 mars 2024.


Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang