Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 464688, lecture du 28 mars 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:464688.20240328

Décision n° 464688
28 mars 2024
Conseil d'État

N° 464688
ECLI:FR:CECHS:2024:464688.20240328
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats


Lecture du jeudi 28 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2017 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.

Par un jugement n° 1708823 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VZ04135 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 26 juillet 2017 de la directrice générale du centre national de gestion.

Par un pourvoi, enregistré le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la santé et de la prévention demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., praticien hospitalier affecté au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, a fait l'objet le 26 juillet 2017 d'un arrêté de la directrice générale du CNG lui infligeant la sanction de révocation, compte tenu d'une part des relations difficiles qu'il entretenait avec ses collègues, de son comportement parfois agressif à leur écart, et d'autre part des dysfonctionnements que son comportement suscitait pour le service. Par un jugement 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le ministre de la santé et de la prévention se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du 26 juillet 2017 de la directrice générale du CNG.

2. Aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de service entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d'office ; / 6° La révocation. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. / (...) Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. / (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 infligeant à M. B... la sanction de révocation, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif tenant à ce que, depuis la sanction de blâme qui lui avait été infligée le 27 octobre 2013, l'intéressé n'avait pas fait l'objet de rappel à l'ordre. Toutefois, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé, le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que, en se prononçant par ces motifs, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait été convoqué à plusieurs reprises par sa hiérarchie pour évoquer les difficultés causées par son comportement.

5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 avril 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet