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Ariane Web: Conseil d'État 493865, lecture du 6 mai 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:493865.20240506

Décision n° 493865
6 mai 2024
Conseil d'État

N° 493865
ECLI:FR:CEORD:2024:493865.20240506
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du lundi 6 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 2200745 du tribunal administratif de la Martinique, à ce jour en " cours de délibéré " ;

2°) de rouvrir l'instruction de son affaire " sur des bases saines et qui ne soient pas entachées d'erreurs " conduisant à léser ses droits.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le jugement à intervenir est entaché d'irrégularités et d'excès de pouvoir ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à un recours effectif et de son droit d'accéder à un tribunal impartial.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement n° 2200745 du tribunal administratif de la Martinique qui est, à ce jour, en cours de délibéré. Toutefois, des conclusions dirigées contre un jugement qui n'est pas encore rendu sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 6 mai 2024
Signé : Christophe Chantepy