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Ariane Web: Conseil d'État 496553, lecture du 9 août 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:496553.20240809

Décision n° 496553
9 août 2024
Conseil d'État

N° 496553
ECLI:FR:CEORD:2024:496553.20240809
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 9 août 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 476378 du 1er août 2023 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre fin à la situation de harcèlement qu'elle subit et de faire respecter son droit au recours juridictionnel effectif.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Il résulte de ces dispositions que si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête dont il était saisi. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 476378 du 1er août 2023 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, l'ordonnance du 1er août 2023 ne comporte aucune mesure susceptible d'être modifiée ou abrogée.

3. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....