Conseil d'État
N° 498032
ECLI:FR:CEORD:2024:498032.20241011
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 11 octobre 2024
Vu la procédure suivante :
Mme E... A..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineures, D... B... et C... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge en Ile-de-France dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, de manière pérenne, adaptée et assortie d'un accompagnement social conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai. Par une ordonnance n° 2424748 du 19 septembre 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge en Ile-de-France dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, de manière pérenne, adaptée et assortie d'un accompagnement social, conformément aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai ou, à défaut, de les prendre en charge en Ile-de-France le temps des deux opérations chirurgicales que doit subir sa fille, avant d'être orientées par la suite à Besançon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort, au prix d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance de son office, que le juge des référés a considéré que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et qu'aucune carence caractérisée de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission d'hébergement d'urgence des personnes se trouvant en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ne pouvait être retenue, alors que l'orientation de sa famille vers le " sas " de Besançon n'est compatible ni avec son état d'invalidité ni avec l'état de santé de son enfant C..., laquelle doit bénéficier le 14 octobre prochain à Paris d'une opération chirurgicale prévue depuis le 30 août dernier et que ne sont établis ni le caractère pérenne et adapté de l'hébergement d'urgence proposé ni la réalité de l'accompagnement social prévu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme A..., née le 15 avril 1983, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, et ses deux filles, D..., née le 16 mai 2019, et C..., née le 24 décembre 2020, toutes deux reconnues réfugiées, après avoir été hébergées dans le département de l'Aisne, se sont trouvées sans abri à Paris, malgré les appels rapprochés de Mme A... au " 115 " à partir de la fin août 2024. Le 17 septembre 2024, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu'il enjoigne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer leur hébergement en Ile-de-France pour tenir compte des besoins de la prise en charge médicale de C.... Le 18 septembre 2024, le préfet a orienté Mme A... et ses filles vers un lieu d'hébergement d'urgence à Paris, dans l'attente de leur orientation, à compter du 24 septembre suivant, vers un hébergement d'urgence dit " sas Bourgogne-Franche-Comté ", à Besançon (Doubs). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... par l'ordonnance du 19 septembre 2024 dont cette dernière fait appel.
5. A l'appui de son appel, d'une part, Mme A... fait à nouveau valoir, en produisant à nouveau les pièces administratives et médicales qui en témoignent, la nécessité pour sa fille C... de bénéficier d'une opération de chirurgie ophtalmique ainsi que d'une adéno-amygdalectomie. Elle produit aussi les pièces nouvelles faisant état de la programmation de cette dernière intervention à Paris le 14 octobre 2024, ainsi que celle d'une consultation en ophtalmologie à l'hôpital Robert-Debré le 21 octobre suivant. Cependant, il n'en résulte ni qu'il serait impératif de procéder à ces soins dans ce délai, ni qu'ils ne pourraient être prodigués à l'enfant C... à Besançon, ainsi que l'a déjà constaté le premier juge. D'autre part, si Mme A... fait également à nouveau valoir ses difficultés à la marche et le syndrome douloureux évolutif dont elle souffre, elle ne conteste pas plus sérieusement que devant le premier juge le caractère adapté aux personnes en situation de handicap, attesté par le préfet, de l'hébergement dit " sas " vers lequel elle a été orientée, ni la conformité de cet hébergement aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2, pour la mise en oeuvre desquelles ces structures dites de " sas " ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le droit des personnes hébergées à y bénéficier d'un accompagnement social adapté et à y demeurer jusqu'à ce qu'une orientation leur soit proposée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que, compte tenu des mesures prises par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rappelées au point 4 ci-dessus, une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission d'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ne pouvait être retenue.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A... n'est manifestement pas fondé et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A....
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
Signé : Nicolas Polge
N° 498032
ECLI:FR:CEORD:2024:498032.20241011
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 11 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme E... A..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineures, D... B... et C... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge en Ile-de-France dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, de manière pérenne, adaptée et assortie d'un accompagnement social conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai. Par une ordonnance n° 2424748 du 19 septembre 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge en Ile-de-France dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, de manière pérenne, adaptée et assortie d'un accompagnement social, conformément aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai ou, à défaut, de les prendre en charge en Ile-de-France le temps des deux opérations chirurgicales que doit subir sa fille, avant d'être orientées par la suite à Besançon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort, au prix d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance de son office, que le juge des référés a considéré que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et qu'aucune carence caractérisée de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission d'hébergement d'urgence des personnes se trouvant en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ne pouvait être retenue, alors que l'orientation de sa famille vers le " sas " de Besançon n'est compatible ni avec son état d'invalidité ni avec l'état de santé de son enfant C..., laquelle doit bénéficier le 14 octobre prochain à Paris d'une opération chirurgicale prévue depuis le 30 août dernier et que ne sont établis ni le caractère pérenne et adapté de l'hébergement d'urgence proposé ni la réalité de l'accompagnement social prévu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme A..., née le 15 avril 1983, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, et ses deux filles, D..., née le 16 mai 2019, et C..., née le 24 décembre 2020, toutes deux reconnues réfugiées, après avoir été hébergées dans le département de l'Aisne, se sont trouvées sans abri à Paris, malgré les appels rapprochés de Mme A... au " 115 " à partir de la fin août 2024. Le 17 septembre 2024, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu'il enjoigne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer leur hébergement en Ile-de-France pour tenir compte des besoins de la prise en charge médicale de C.... Le 18 septembre 2024, le préfet a orienté Mme A... et ses filles vers un lieu d'hébergement d'urgence à Paris, dans l'attente de leur orientation, à compter du 24 septembre suivant, vers un hébergement d'urgence dit " sas Bourgogne-Franche-Comté ", à Besançon (Doubs). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... par l'ordonnance du 19 septembre 2024 dont cette dernière fait appel.
5. A l'appui de son appel, d'une part, Mme A... fait à nouveau valoir, en produisant à nouveau les pièces administratives et médicales qui en témoignent, la nécessité pour sa fille C... de bénéficier d'une opération de chirurgie ophtalmique ainsi que d'une adéno-amygdalectomie. Elle produit aussi les pièces nouvelles faisant état de la programmation de cette dernière intervention à Paris le 14 octobre 2024, ainsi que celle d'une consultation en ophtalmologie à l'hôpital Robert-Debré le 21 octobre suivant. Cependant, il n'en résulte ni qu'il serait impératif de procéder à ces soins dans ce délai, ni qu'ils ne pourraient être prodigués à l'enfant C... à Besançon, ainsi que l'a déjà constaté le premier juge. D'autre part, si Mme A... fait également à nouveau valoir ses difficultés à la marche et le syndrome douloureux évolutif dont elle souffre, elle ne conteste pas plus sérieusement que devant le premier juge le caractère adapté aux personnes en situation de handicap, attesté par le préfet, de l'hébergement dit " sas " vers lequel elle a été orientée, ni la conformité de cet hébergement aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2, pour la mise en oeuvre desquelles ces structures dites de " sas " ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le droit des personnes hébergées à y bénéficier d'un accompagnement social adapté et à y demeurer jusqu'à ce qu'une orientation leur soit proposée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que, compte tenu des mesures prises par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rappelées au point 4 ci-dessus, une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission d'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ne pouvait être retenue.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A... n'est manifestement pas fondé et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A....
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
Signé : Nicolas Polge