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Ariane Web: Conseil d'État 498489, lecture du 19 octobre 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:498489.20241019

Décision n° 498489
19 octobre 2024
Conseil d'État

N° 498489
ECLI:FR:CEORD:2024:498489.20241019
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Gaëlle Dumortier, présidente
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteure
BARTHELEMY, avocats


Lecture du samedi 19 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 498489, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 19 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le club de football du PSV N.V., l'Association Nationale des Supporters (ANS), le Football Supporters Europe eV (FSE), l'association Supportersvereniging PSV et l'association Supporterscollectief Nederland demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2024 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Philips Sport Vereniging Eindhoven lors de la rencontre du mardi 22 octobre 2024 à 21 heures avec le Paris-Saint-Germain ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine publié le 15 octobre 2024 instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris-Saint-Germain et du Philips Sport Vereniging Eindhoven au Parc des Princes ;

3°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité immédiate de la rencontre, de la tardiveté des mesures prises et du caractère grave de l'atteinte portée aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, de réunion, d'expression et d'association ;
- les circonstances de temps et de lieu sur lesquelles se fondent les arrêtés attaqués reposent sur des erreurs de fait et ne justifient pas, en l'absence de tout élément nouveau pertinent survenu depuis la réunion préparatoire du 7 octobre 2024 et alors qu'elles ne permettent pas de limiter les forces de l'ordre nécessaires à l'encadrement de la manifestation sportive en cause, que les dispositions retenues lors de cette réunion n'aient pas été conservées ;
- les mesures prises ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi, des mesures moins restrictives étant suffisantes pour garantir l'ordre public ;
- elles sont contraires au principe d'égalité, dès lors que l'interdiction ne s'applique pas aux supporters dits " de catégorie 1 ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les mesures prises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.



2° Sous le n° 498505, par une ordonnance n° 2427730 du 18 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire, enregistrés les 16 et 17 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présentés par le club de football du PSV N.V., l'Association Nationale des Supporters (ANS), le Football Supporters Europe eV (FSE), l'association Supportersvereniging PSV et l'association Supporterscollectief Nederland.

Par cette requête et ce mémoire, le club de football PSV N.V. et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine publié le 15 octobre 2024 instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris-Saint-Germain et du Philips Sport Vereniging Eindhoven au Parc des Princes ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il concerne celles des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel qui sont munies de billets valables donnant accès à l'espace visiteurs du stade ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 498489, en tant qu'ils se rapportent à l'arrêté préfectoral publié le 15 octobre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les mesures prises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.


3° Sous le n° 498507, par une ordonnance n° 2427731 du 18 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif, présentée par le club de football du PSV N.V., l'Association Nationale des Supporters (ANS), le Football Supporters Europe eV (FSE), l'association Supportersvereniging PSV et l'association Supporterscollectief Nederland.

Par cette requête, le club de football PSV N.V. et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine publié le 15 octobre 2024 instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris-Saint-Germain et du Philips Sport Vereniging Eindhoven au Parc des Princes ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il concerne celles des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel qui sont munies de billets valables donnant accès à l'espace visiteurs du stade ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté par les mêmes moyens que sous le n° 498505.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité des mesures prises.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le club de Football du PSV N.V. et autres et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 octobre 2024, à 15 heures :

- les représentants du club de football du PSV N.V., de l'Association Nationale des Supporters (ANS), du Football Supporters Europe eV (FSE), de l'association Supportersvereniging PSV et de l'association Supporterscollectief Nederland ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 332-16-1 du code du sport permet au ministre de l'intérieur, par arrêté, d'" interdire le déplacement individuel ou collectif " de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'article L. 332-16-2 du même code permet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police de " restreindre la liberté d'aller et de venir " des mêmes personnes. L'arrêté doit, dans l'un comme dans l'autre cas, énoncer la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que, pour l'arrêté du ministre, "les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique " et, pour celui du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, " le territoire sur lequel elle s'applique ". Le fait de ne pas s'y conformer est pénalement réprimé.

3. Il résulte de l'instruction que, le mardi 22 octobre 2024 à 21 heures, l'équipe de football du Paris Saint-Germain (PSG) doit recevoir au stade du Parc des Princes, dans le seizième arrondissement de Paris, l'équipe de football néerlandaise du Philips Sport Vereniging Eindhoven (PSV Eindhoven) dans le cadre de la troisième journée du championnat européen de la Ligue des Champions. Par un arrêté publié le 15 octobre 2024, le préfet de police et le préfet des Hauts-de-Seine ont, sur le fondement de l'article L. 332-16-2 du code du sport, interdit, dans le périmètre qu'ils ont délimité aux abords du Parc des Princes, notamment, la présence sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel, en assortissant cette interdiction d'autres mesures de police. Par un arrêté du 16 octobre 2024, publié le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du code du sport, interdit, du lundi 21 octobre 2024 zéro heure au mardi 22 octobre 2024 minuit, le déplacement individuel ou collectif des mêmes personnes entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français et les communes de la région d'Île-de-France.

4. Par trois requêtes comportant des conclusions connexes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une décision unique, le club de football du PSV, l'Association Nationale des Supporters, le Football Supporters Europe, l'association Supportersvereniging PSV et l'association Supporterscollectief Nederland demandent au juge des référé du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, s'agissant de l'arrêté préfectoral, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi qu'ils l'ont précisé à l'audience, les requérants ne demandent la suspension de l'arrêté préfectoral qu'en tant qu'au 1° de son article 2, il interdit la présence sur la voie publique de supporters du PSV Eindhoven dans le périmètre délimité, non en tant qu'il définit ce périmètre et y impose d'autres mesures de police, à savoir l'interdiction de l'introduction, la détention et le transport de tous objets susceptibles de constituer une arme ou pouvant servir de projectile ainsi que de boissons alcooliques et de la consommation de celles-ci sur la voie publique.

5. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées au point 2, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

6. Pour justifier l'interdiction de déplacement individuel ou collectif faite les lundi 21 et mardi 22 octobre 2024 aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel entre les points frontières français et les communes de la région d'Île-de-France, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de cette rencontre, qui ne pourrait être prévenu ni par les mesures individuelles prises, notamment les interdictions administratives ou judiciaires de stade prononcées à l'encontre de trois supporteurs parisiens, ou susceptibles de l'être, ni par l'arrêté préfectoral publié le 15 octobre 2024, ni par la mobilisation des forces de l'ordre.

7. S'agissant, en premier lieu, du risque d'affrontement entre les supporters des deux clubs, si le ministre se prévaut du comportement violent de certains des supporters des deux équipes, qui s'est manifesté sous forme de rixes entre supporters et d'usage de fumigènes, ainsi que, pour les supporters du PSG, de violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards et bombes agricoles, en mentionnant à cet égard certaines rencontres de chacune de ces équipes à l'étranger ainsi qu'en France, il n'est pas contesté qu'aucune animosité particulière, excédant la rivalité inhérente à toute rencontre sportive de cet ordre, dont l'enjeu apparaît d'ailleurs mesuré en l'espèce, n'existe entre les supporters des deux équipes en cause, qui ne se sont jamais rencontrées en compétition officielle européenne. Les précédents incidents, qui ne sont pas isolés, lors de rencontres contre certaines autres équipes justifient donc la vigilance des services de l'Etat mais ne peuvent suffire à caractériser un risque particulier en l'espèce, alors par ailleurs que la rencontre a lieu en semaine et que la distance entre les deux villes, comportant un trajet de cinq à six heures, est plus importante que lors des deux dernières rencontres du PSV Eindhoven émaillées d'incidents notables, le 24 octobre 2023 à Lens et le 13 mars 2024 à Dortmund.

8. Si le ministre fait état, par ailleurs, de ce que les supporters " à risques " du PSV Eindhoven auraient " ciblé " la rencontre du 22 octobre 2024 à Paris comme leur destination prioritaire de " mobilisation " et qu'ils seraient donc présents " en nombre ", certains étant " fortement susceptibles de provoquer les supporters parisiens ", la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) ayant classé cette rencontre au niveau de risque 4 sur une échelle qui en comporte 5, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le nombre total attendu de supporters du PSV Eindhoven, qui est susceptible d'avoir diminué du fait des arrêtés en litige, n'excédera pas 2 000, ceux d'entre eux étant " à risques " ou " potentiellement à risques ", dont le nombre reste débattu, pouvant être de l'ordre de 100 à 200, quand la capacité du Parc des Princes est de l'ordre de 48 000 places.

9. Enfin, si le ministre soutient que le risque d'affrontements ou, en tout cas de comportement violent des supporters du PSV Eindhoven au sein même du Parc des Princes ne peut être exclu, il résulte de l'instruction que ce risque est limité dès lors qu'une fois entrés dans le stade, ces supporters seront accueillis dans une tribune sécurisée par un filet de sécurité et entourée d'une zone dont les sièges seront neutralisés, faisant ainsi obstacle au jet de projectiles, et éloignée de plus de cent cinquante mètres des tribunes occupées par les associations de supporters du PSG, située de l'autre côté du stade. En outre, le club du PSV Eindhoven, qui avait déjà satisfait à la demande de renfort de stadiers qu'il met à disposition, en portant leurs effectifs de vingt-huit à trente au lieu des huit requis par le règlement de la coupe d'Europe de football, a indiqué lors de l'audience être prêt à renforcer encore ces effectifs, à hauteur de cinq à dix stadiers supplémentaires.

10. Or, s'agissant, en second lieu, des mesures prises ou susceptibles de l'être pour prévenir le risque d'affrontement entre les supporters des deux clubs, il résulte de l'instruction qu'indépendamment de l'arrêté préfectoral en litige interdisant la présence sur la voie publique de supporters du PSV Eindhoven dans le périmètre délimité et des mesures individuelles déjà mentionnées, le préfet de police a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs de la police et l'emploi d'un traitement algorithimique sur des images de vidéoprotection et qu'un dispositif d'accueil des supporters du PSV Eindhoven a été prévu, consistant, pour ceux arrivant en car, au sein desquels sont majoritairement susceptibles de se trouver ceux " à risques ", à les faire débarquer dans un parc de stationnement dédié et sécurisé avec un cheminement protégé jusqu'à leur entrée dans le stade, situé à proximité, et, pour ceux arrivant par leurs propres moyens, à leur imposer de récupérer leur billet dans un point d'accueil à l'île Seguin, sans " fan walk " jusqu'au Parc des Princes, le risque de présence de supporters non munis de billet apparaissant, de l'avis partagé des parties, faible.

11. Si le ministre admet que, dans ce contexte, la mobilisation des forces de l'ordre nécessaire à la sécurisation de la rencontre sportive en cause est possible et qu'elle serait de nature à prévenir de façon suffisante les risques identifiés, il soutient qu'elle représenterait néanmoins une charge disproportionnée. Il se borne cependant à faire valoir, de façon très générale, que la disponibilité des forces de l'ordre est diminuée du fait du placement en repos d'une partie d'entre elles qui en ont été privées pendant la période des jeux olympiques, de la menace terroriste demeurant prégnante sur l'ensemble du territoire national et du besoin de sécurisation de plusieurs manifestations organisées sur la voie publique à Paris, sans toutefois faire état d'aucune manifestation d'une importance notable qui serait prévue ce jour de semaine ni d'aucun élément précis à l'appui de son allégation, la circonstance que l'événement en cause soit une manifestation sportive étant sans incidence à cet égard.

12. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu'en l'état de l'instruction, l'interdiction de déplacement individuel ou collectif faite les lundi 21 et mardi 22 octobre aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel entre les points frontières français et les communes de la région d'Île-de-France édictée par l'arrêté ministériel contesté apparaît disproportionnée et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de ces personnes. Il y a lieu, par suite, d'en suspendre l'exécution, la condition d'urgence devant également être regardée comme remplie eu égard tant à la nature de la mesure en cause et à la proximité de son entrée en vigueur qu'à son absence de justification suffisante au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public.

13. Il résulte en revanche des circonstances relevées ci-dessus que l'arrêté préfectoral en litige est de nature, comme l'ont d'ailleurs admis les requérants à l'audience, à constituer un élément de prévention important du risque d'affrontement qui a été identifié, qui apparaît précisément concentré aux abords du Parc des Princes compte tenu des modalités d'accueil organisées pour les supporters du PSV Eindhoven munis de billets et se déplaçant par leurs propres moyens et qui, eu égard notamment aux antécédents de comportement violent récurrent de certains des supporters des deux équipes et de la présence attendue de certains d'entre eux présentant des risques, parmi les supporters des deux équipes, ne peut être écarté. Dès lors qu'ainsi qu'il a été précisé à l'audience, cet arrêté interdit seulement la présence sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel dans le périmètre qu'il définit, sans en interdire la présence dans l'enceinte du Parc des Princes elle-même, il n'apparaît, en l'état de l'instruction, ni qu'il porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni qu'un doute sérieux existerait quant à sa légalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, son exécution soit suspendue.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 du ministre de l'intérieur est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros au club de football du PSV N.V., à l'Association Nationale des Supporters, au Football Supporters Europe eV, à l'association Supportersvereniging PSV et à l'association Supporterscollectief Nederland.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au club de football du PSV N.V., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'intérieur.