Conseil d'État
N° 502663
ECLI:FR:CEORD:2025:502663.20250401
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 1 avril 2025
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche déclarant irrecevable son dossier de demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section études anglophones du conseil supérieur des universités (CNU) et, d'autre part, d'enjoindre sans délai à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire examiner sa candidature par la section 11 du CNU, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507594 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) d'enjoindre sans délai à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire examiner sa candidature par la section 11 du CNU, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de viser sa demande de frais irrépétibles ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ordonnance est entachée de dénaturation de ses écritures en ce qu'elle n'a pas tenu compte de son mémoire complémentaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et irréversible à sa carrière académique en ce que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est nécessaire pour pouvoir présenter sa candidature au poste de maître de conférences ouvert, dans sa spécialité, par l'IEP de Grenoble ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de l'égal accès aux emplois publics ;
- la décision contestée méconnaît le principe de bonne administration et l'ordonnance attaquée méconnaît le principe de bonne administration de la justice ;
- c'est à tort que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré son dossier irrecevable au motif que la signature du président du jury de soutenance de thèse n'y figure pas dès lors qu'elle figure sur une page annexe au rapport de soutenance à laquelle renvoie le rapport ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient l'irrecevabilité de son dossier de candidature au motif que le rapport de soutenance comporte des passages en anglais non traduits en français en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2018, alors, d'une part, qu'il doit être tenu compte de la nature de la spécialité à laquelle elle postule et, d'autre part, que l'application de cette règle ne doit pas être d'une rigueur disproportionnée au regard de son objet ;
- l'article 5 de l'arrêté du 11 juillet 2018, qui impose que les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère soient accompagnés d'une traduction en langue française, méconnaît l'objectif d'intelligibilité de la norme, le principe de bonne administration et le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur d'universités ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A..., professeure certifiée d'anglais en poste à l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble et titulaire d'un doctorat d'études anglophones à la suite d'une soutenance ayant eu lieu le 10 janvier 2025, relève appel de l'ordonnance du 21 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche déclarant son dossier d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section études anglophones du conseil supérieur des universités (CNU) irrecevable.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est en l'espèce satisfaite, Mme A... se prévaut de ce qu'elle ne pourra pas présenter sa candidature au poste de maître de conférences mis au recrutement, dans sa discipline, à l'IEP de Grenoble. Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, cette circonstance ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors que Mme A... n'est pas empêchée d'exercer ses fonctions de professeure certifiée et qu'elle pourra, en tout état de cause, participer à une prochaine procédure de recrutement de maîtres de conférences.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 1er avril 2025
Signé : Rozen Noguellou
N° 502663
ECLI:FR:CEORD:2025:502663.20250401
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 1 avril 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche déclarant irrecevable son dossier de demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section études anglophones du conseil supérieur des universités (CNU) et, d'autre part, d'enjoindre sans délai à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire examiner sa candidature par la section 11 du CNU, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507594 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) d'enjoindre sans délai à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire examiner sa candidature par la section 11 du CNU, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de viser sa demande de frais irrépétibles ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ordonnance est entachée de dénaturation de ses écritures en ce qu'elle n'a pas tenu compte de son mémoire complémentaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et irréversible à sa carrière académique en ce que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est nécessaire pour pouvoir présenter sa candidature au poste de maître de conférences ouvert, dans sa spécialité, par l'IEP de Grenoble ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de l'égal accès aux emplois publics ;
- la décision contestée méconnaît le principe de bonne administration et l'ordonnance attaquée méconnaît le principe de bonne administration de la justice ;
- c'est à tort que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré son dossier irrecevable au motif que la signature du président du jury de soutenance de thèse n'y figure pas dès lors qu'elle figure sur une page annexe au rapport de soutenance à laquelle renvoie le rapport ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient l'irrecevabilité de son dossier de candidature au motif que le rapport de soutenance comporte des passages en anglais non traduits en français en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2018, alors, d'une part, qu'il doit être tenu compte de la nature de la spécialité à laquelle elle postule et, d'autre part, que l'application de cette règle ne doit pas être d'une rigueur disproportionnée au regard de son objet ;
- l'article 5 de l'arrêté du 11 juillet 2018, qui impose que les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère soient accompagnés d'une traduction en langue française, méconnaît l'objectif d'intelligibilité de la norme, le principe de bonne administration et le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur d'universités ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A..., professeure certifiée d'anglais en poste à l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble et titulaire d'un doctorat d'études anglophones à la suite d'une soutenance ayant eu lieu le 10 janvier 2025, relève appel de l'ordonnance du 21 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 24 janvier 2025 de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche déclarant son dossier d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section études anglophones du conseil supérieur des universités (CNU) irrecevable.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est en l'espèce satisfaite, Mme A... se prévaut de ce qu'elle ne pourra pas présenter sa candidature au poste de maître de conférences mis au recrutement, dans sa discipline, à l'IEP de Grenoble. Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, cette circonstance ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors que Mme A... n'est pas empêchée d'exercer ses fonctions de professeure certifiée et qu'elle pourra, en tout état de cause, participer à une prochaine procédure de recrutement de maîtres de conférences.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 1er avril 2025
Signé : Rozen Noguellou