Conseil d'État
N° 472070
ECLI:FR:CECHS:2025:472070.20250520
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 20 mai 2025
Vu la procédure suivante :
La société Médiapost, dont la dénomination sociale est devenue Médiaposte, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 11 décembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 18 de l'unité de contrôle sud d'Indre-et-Loire a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B.... Par un jugement n° 1602593 du 14 juin 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt no 18NT03031 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 436058 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi de M. B..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 22NT00116 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté une seconde fois l'appel formé par M. B....
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B..., et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Mediaposte ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté en 2009 en qualité de distributeur de publicités par la société Médiapost, devenue ultérieurement Médiaposte. Son contrat de travail prévoit qu'il doit utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle et que l'impossibilité d'utiliser ce véhicule serait susceptible de constituer un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat. En février 2015, M. B... a été victime, dans le cadre de son travail, d'un accident de la circulation qui a rendu son véhicule indisponible. Ayant été temporairement réaffecté sur d'autres emplois au sein de l'entreprise, M. B... a refusé de faire réparer son véhicule ou d'en acquérir un nouveau. Le 14 octobre 2015, la société Médiaposte a demandé l'autorisation de licencier M. B..., salarié protégé, en invoquant l'impossibilité pour l'intéressé de remplir ses obligations contractuelles, faute de véhicule personnel, et le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise en résultant. Par une décision du 11 décembre 2015, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B.... Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de la ministre chargée du travail ayant rejeté le recours hiérarchique de la société Médiaposte. Par un arrêt du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel interjeté par M. B... contre ce jugement. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2022, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté une seconde fois son appel.
Sur le pourvoi :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que M. B..., faute de disposer d'un véhicule personnel, causait un trouble objectif au fonctionnement de la société Médiaposte rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, sans rechercher s'il exerçait un niveau élevé de responsabilité au sein de l'entreprise, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le règlement au fond :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Il ne ressort pas du dossier de première instance que M. B... ait allégué devant le tribunal administratif une obligation incombant à son employeur de lui proposer un poste de reclassement avant de solliciter l'autorisation de le licencier. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué irrégulièrement en omettant de répondre à un moyen tiré du manquement à une telle obligation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé le licenciement d'un salarié protégé et qu'est discuté devant lui le bien-fondé de l'appréciation par laquelle l'autorité administrative a estimé que le comportement du salarié ne constituait pas un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, il lui appartient d'apprécier lui-même, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, si, en l'espèce, les conditions constitutives du trouble invoqué étaient ou non remplies, indépendamment d'une éventuelle erreur susceptible d'avoir émaillé, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l'analyse conduite sur ce point par l'autorité administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. B..., la société Médiaposte invoquait le trouble objectif causé au fonctionnement de l'entreprise par le fait que le salarié avait méconnu la clause de son contrat de travail lui faisant obligation de disposer d'un véhicule personnel, un tel comportement, eu égard aux responsabilités de M. B..., dont les fonctions de distributeur de publicités ne le conduisait pas à exercer un niveau élevé de responsabilité dans l'entreprise, ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme la cause d'un tel trouble, de sorte que l'inspectrice, en refusant, au motif que le trouble objectif n'était pas établi, d'autoriser un tel licenciement, n'a pas entaché sa décision d'illégalité, peu important à cet égard que, comme la société Médiaposte le soutient, des erreurs émailleraient des étapes intermédiaires de l'analyse qu'elle a conduite sur ce point et qui apparaissent dans le détail de la motivation de sa décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspectrice du travail ainsi que celle de la ministre chargée du travail rejetant le recours hiérarchique présenté par la société Médiaposte. Il s'ensuit que la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif doit être rejetée.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Médiapost une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... devant la cour administrative d'appel. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Médiaposte devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Médiaposte devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : La société Médiaposte versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Médiaposte devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Médiaposte et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
N° 472070
ECLI:FR:CECHS:2025:472070.20250520
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 20 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Médiapost, dont la dénomination sociale est devenue Médiaposte, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 11 décembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 18 de l'unité de contrôle sud d'Indre-et-Loire a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B.... Par un jugement n° 1602593 du 14 juin 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt no 18NT03031 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 436058 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi de M. B..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 22NT00116 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté une seconde fois l'appel formé par M. B....
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B..., et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Mediaposte ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté en 2009 en qualité de distributeur de publicités par la société Médiapost, devenue ultérieurement Médiaposte. Son contrat de travail prévoit qu'il doit utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle et que l'impossibilité d'utiliser ce véhicule serait susceptible de constituer un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat. En février 2015, M. B... a été victime, dans le cadre de son travail, d'un accident de la circulation qui a rendu son véhicule indisponible. Ayant été temporairement réaffecté sur d'autres emplois au sein de l'entreprise, M. B... a refusé de faire réparer son véhicule ou d'en acquérir un nouveau. Le 14 octobre 2015, la société Médiaposte a demandé l'autorisation de licencier M. B..., salarié protégé, en invoquant l'impossibilité pour l'intéressé de remplir ses obligations contractuelles, faute de véhicule personnel, et le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise en résultant. Par une décision du 11 décembre 2015, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B.... Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de la ministre chargée du travail ayant rejeté le recours hiérarchique de la société Médiaposte. Par un arrêt du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel interjeté par M. B... contre ce jugement. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2022, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté une seconde fois son appel.
Sur le pourvoi :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que M. B..., faute de disposer d'un véhicule personnel, causait un trouble objectif au fonctionnement de la société Médiaposte rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, sans rechercher s'il exerçait un niveau élevé de responsabilité au sein de l'entreprise, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le règlement au fond :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Il ne ressort pas du dossier de première instance que M. B... ait allégué devant le tribunal administratif une obligation incombant à son employeur de lui proposer un poste de reclassement avant de solliciter l'autorisation de le licencier. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué irrégulièrement en omettant de répondre à un moyen tiré du manquement à une telle obligation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé le licenciement d'un salarié protégé et qu'est discuté devant lui le bien-fondé de l'appréciation par laquelle l'autorité administrative a estimé que le comportement du salarié ne constituait pas un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, il lui appartient d'apprécier lui-même, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, si, en l'espèce, les conditions constitutives du trouble invoqué étaient ou non remplies, indépendamment d'une éventuelle erreur susceptible d'avoir émaillé, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l'analyse conduite sur ce point par l'autorité administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. B..., la société Médiaposte invoquait le trouble objectif causé au fonctionnement de l'entreprise par le fait que le salarié avait méconnu la clause de son contrat de travail lui faisant obligation de disposer d'un véhicule personnel, un tel comportement, eu égard aux responsabilités de M. B..., dont les fonctions de distributeur de publicités ne le conduisait pas à exercer un niveau élevé de responsabilité dans l'entreprise, ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme la cause d'un tel trouble, de sorte que l'inspectrice, en refusant, au motif que le trouble objectif n'était pas établi, d'autoriser un tel licenciement, n'a pas entaché sa décision d'illégalité, peu important à cet égard que, comme la société Médiaposte le soutient, des erreurs émailleraient des étapes intermédiaires de l'analyse qu'elle a conduite sur ce point et qui apparaissent dans le détail de la motivation de sa décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspectrice du travail ainsi que celle de la ministre chargée du travail rejetant le recours hiérarchique présenté par la société Médiaposte. Il s'ensuit que la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif doit être rejetée.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Médiapost une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... devant la cour administrative d'appel. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Médiaposte devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Médiaposte devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : La société Médiaposte versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Médiaposte devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Médiaposte et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.