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Ariane Web: Conseil d'État 504465, lecture du 28 mai 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:504465.20250528

Décision n° 504465
28 mai 2025
Conseil d'État

N° 504465
ECLI:FR:CEORD:2025:504465.20250528
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats


Lecture du mercredi 28 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dès la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507188 du 30 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, son contrat de travail a été suspendu le 27 mars 2025 pour défaut de renouvellement de son titre de séjour, en deuxième lieu, la procédure d'expulsion de son logement est en cours et, en dernier lieu, elle est placée dans une situation de précarité avec sa fille de nationalité française ainsi que son mari, entré en France au titre du regroupement familial ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il indique que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A..., le 16 mai 2025, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 15 août 2025.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2025, Mme A... persiste dans ses conclusions. Elle soutient que la délivrance d'un récépissé dont les effets prendront fin le 15 août 2025 ne prive pas le litige de son objet dès lors que sa demande portait, à titre principal, sur l'examen de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mai 2025, à 11 heures :

- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ;

- Mme A... ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;


à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Mme A..., ressortissante camerounaise, a présenté le 6 juillet 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de son titre de séjour. Des récépissés lui ont été régulièrement délivrés. Le dernier expirant le 26 mars 2025, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
3. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 15 août 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 16 mai 2025 à Mme A.... La mesure que le juge des référés aurait pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre sur demande de Mme A... ayant été prise, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 mai 2025
Signé : Gilles Pellissier